Arrêté du 20 juillet 1977 pris pour l'application du décret du 24 janvier 1975 sur les produits diététiques et de régime

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

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  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 18/09/1977Version en vigueur depuis le 18 septembre 1977

    Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977

    Sont soumis aux dispositions du décret du 24 janvier 1975 les produits alimentaires présentés comme destinés aux régimes dans lesquels est recommandé un apport lipidique spécial.

    Ces produits doivent avoir une composition permettant de les classer dans une ou plusieurs des catégories ci-après :

    1° Aliments à apport lipidique spécialement réduit ;

    2° Aliments à teneur garantie en triglycérides à chaîne moyenne ; 3° Aliments à teneur garantie en acides gras essentiels.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 12/04/1991Version en vigueur depuis le 12 avril 1991

    Modifié par Arrêté 1991-04-05 art. 1 JORF 12 avril 1991

    Les aliments de la première des catégories susvisées sont les aliments qui renferment une quantité de lipides au plus égale à la moitié de celle que contiennent les aliments courants correspondants, une telle réduction lipidique n'étant en aucun cas obtenue par une adjonction d'hydrocarbure au produit.

    Pour l'application au beurre, à la margarine, aux matières grasses composées, du premier alinéa, il est précisé que les aliments courants correspondants présentent une teneur en graisse au moins égale à 82 p. 100.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 18/09/1977Version en vigueur depuis le 18 septembre 1977

    Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977

    Les aliments de la deuxième des catégories désignées à l'article 23 sont les aliments qui renferment une quantité de triglycérides à chaîne moyenne au moins égale à 90 % de la teneur totale en lipides, ce pourcentage étant abaissé à 80 % dans le cas où le produit contient une quantité d'acides gras essentiels supérieure ou égale à 10 % de la teneur totale en acide gras.

    Par triglycérides à chaîne moyenne, il faut entendre les triglycérides qui comportent dans leur molécule des acides gras à 8, 10 ou 12 atomes de carbone.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 18/09/1977Version en vigueur depuis le 18 septembre 1977

    Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977

    Les aliments de la troisième des catégories énumérées à l'article 23 sont les corps gras alimentaires concrets, c'est-à-dire ayant un point de fusion au moins égal à 20 degrés C, qui renferment une quantité d'acides gras essentiels supérieure ou égale à la moitié de la teneur totale en acides gras.

    Au sens du présent arrêté, les acides gras essentiels comprennent : l'acide linoléique et l'acide arachidonique.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 18/09/1977Version en vigueur depuis le 18 septembre 1977

    Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977

    Les aliments visés au présent chapitre doivent présenter une teneur en vitamine A comprise entre 1.000 et 6.000 unités internationales pour 100 g et ceux qui se classent dans la catégorie définie à l'article 26 doivent renfermer une quantité de vitamine E au moins égale à 1 mg par gramme d'acides gras essentiels.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 18/09/1977Version en vigueur depuis le 18 septembre 1977

    Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977

    Il est licite, pour préparer les aliments visés à l'article 23, d'utiliser les substances énumérées aux alinéas 1.1.1 et 1.1.2 de l'annexe II et, pour préparer les aliments de la catégorie définie à l'article 26, les substances mentionnées à l'alinéa 1.1.3 de cette même annexe, sous la réserve que ces emplois aient lieu dans les conditions fixées à l'alinéa 1.2 de ladite annexe II.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 12/04/1991Version en vigueur depuis le 12 avril 1991

    Modifié par Arrêté 1991-04-05 art. 2 JORF 12 avril 1991

    Les produits visés au présent chapitre doivent être mis en vente sous une dénomination comportant une ou plusieurs des expressions suivantes selon la catégorie ou les catégories dans lesquelles ils se classent :

    "A teneur en lipides réduite et à teneur garantie en vitamine A pour les aliments appartenant à la première des catégories désignées à l'article 23.

    "A teneur garantie en triglycérides à chaîne moyenne et en vitamine A pour les aliments appartenant à la deuxième de ces catégories.

    "A teneur garantie en acides gras essentiels et en vitamines A et E pour les aliments se rangeant dans la troisième desdites catégories".

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 12/04/1991Version en vigueur depuis le 12 avril 1991

    Modifié par Arrêté 1991-04-05 art. 3 JORF 12 avril 1991

    L'étiquetage des aliments visés à l'article 25 doit mentionner la teneur de ces produits en triglycérides à chaîne moyenne et l'étiquetage des aliments visés à l'article 26 la teneur de ceux-ci en acides gras essentiels, ces différentes teneurs étant exprimées en grammes pour 100 g de produit mis en vente.

    La présentation donnée aux aliments visés au présent chapitre n'implique pas pour ces aliments l'application des dispositions de l'article 39 concernant les aliments à teneur garantie en vitamines. Enfin, et par dérogation aux dispositions de l'article 32, l'utilisation de mentions faisant état d'un apport calorique réduit est autorisée dans la présentation des produits visés à l'article 24, sous la réserve cependant que ces mentions, qui peuvent évoquer le maintien d'un poids corporel constant, ne fassent aucune allusion à une perte de poids ou à l'amaigrissement et qu'elles ne comportent pas non plus le qualificatif "hypocalorique", celui-ci étant réservé aux produits définis à l'article 32 ci-après.