Arrêté du 20 juillet 1977 pris pour l'application du décret du 24 janvier 1975 sur les produits diététiques et de régime

Version en vigueur au 03/08/2026Version en vigueur au 03 août 2026

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  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 18/09/1977Version en vigueur depuis le 18 septembre 1977

    Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977

    Sont soumis aux dispositions du décret du 24 janvier 1975 les produits alimentaires qui sont présentés comme destinés aux régimes hypoglucidiques.

    Tels qu'ils sont mis en vente et tels qu'ils sont obtenus selon le mode d'emploi indiqué par le fabricant, ces produits doivent renfermer une quantité totale de glucides assimilables ne dépassant pas en poids 50 % de celle que contiennent les aliments courants correspondants.

    Toutefois, ce pourcentage est porté à 70 % pour les aliments amylacés et pour ceux dans lesquels les glucides assimilables sont constitués, dans une proportion égale au moins à 30 %, par du fructose ou par du sorbitol utilisé dans les conditions fixées à l'article suivant.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 18/09/1977Version en vigueur depuis le 18 septembre 1977

    Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977

    Il est licite, pour préparer les aliments de régime visés à l'article 16, d'utiliser du sorbitol présentant les critères de pureté de la Pharmacopée française.

    La quantité de sorbitol ajoutée ne doit cependant pas dépasser 20 g pour 100 g de produit prêt à être consommé.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 18/03/1988Version en vigueur depuis le 18 mars 1988

    Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977
    Modifié par Arrêté 1988-03-11 art. 2 JORF 18 mars 1988

    Les produits visés à l'article 16 doivent être mis en vente sous une dénomination comportant l'expression "appauvri en glucides" ou "à teneur en glucides réduite".

    Toutefois, les produits visés à l'article 22 bis ne sont pas soumis à cette exigence.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 18/09/1977Version en vigueur depuis le 18 septembre 1977

    Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977

    Dans l'étiquetage des aliments visés au présent chapitre, la teneur indiquée pour les glucides doit correspondre aux seuls glucides assimilables et elle doit être immédiatement suivie de l'expression "à inclure dans la quantité quotidienne prescrite par le médecin".

    Lorsque du fructose ou du sorbitol sont ajoutés au produit, la nature et la quantité de chacune de ces substances doivent être précisées, dans l'indication de la teneur en glucides assimilables, à l'aide d'une formule telle que "Dont X grammes de ..., Y grammes de ...".

    En outre, quand le produit est divisé en plusieurs unités de consommation, son emballage doit porter l'inscription de la quantité en glucides assimilables présentes dans chaque unité, cette quantité étant exprimée en grammes.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 18/09/1977Version en vigueur depuis le 18 septembre 1977

    Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977

    Est autorisé dans la publicité et l'étiquetage relatifs aux aliments visés à l'article 16 l'emploi d'une mention inscrite en caractères dont les dimensions n'excèdent pas la moitié de celles des caractères de la dénomination de vente indiquant que le produit peut être conseillé par le médecin pour la composition du régime de certains diabétiques.

    Toute allusion directe faite sous une autre forme au diabète ou aux diabétiques est interdite dans ladite publicité et ledit étiquetage.

    D'autre part, et par dérogation aux dispositions de l'article 32, l'emploi des mentions faisant état d'un apport calorique réduit est autorisé dans la présentation des boissons désaltérantes sans alcool et appauvries en glucides sous la réserve, toutefois, que cet emploi ait lieu dans les conditions énoncées ci-après :

    - même si leurs glucides sont constitués dans un pourcentage égal ou supérieur à 30 % par du fructose ou du sorbitol, ces boissons ont une teneur totale en glucides assimilables qui n'excède pas 50 % de celle que présentent les boissons courantes de même nature et en aucun cas leur valeur calorique ne dépasse 25 kcal pour 100 g ;

    - les mentions susvisées, qui peuvent évoquer le maintien d'un poids total corporel constant, ne font en revanche aucune allusion à une perte de poids ou à l'amaigrissement et elles ne comportent pas non plus le qualificatif "hypocalorique", celui-ci étant réservé aux produits définis à l'article 32 susvisé.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 18/09/1977Version en vigueur depuis le 18 septembre 1977

    Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977

    Par dérogation aux dispositions de l'article 16 (2e et 3e alinéa) et de l'article 17 (2e alinéa), il est licite de présenter comme destinés aux régimes hypoglucidiques le fructose pur ou en solution aqueuse et le sorbitol répondant aux critères de la Pharmacopée française, à la condition toutefois que l'étiquetage mentionne toutes les indications prévues à l'article 4 du décret du 24 janvier 1975 et à l'article 20 du présent arrêté et sous la réserve que cet étiquetage ainsi éventuellement que les documents publicitaires portent, à l'exclusion de toute autre, une formule de présentation obligatoirement libellée comme suit :

    - en ce qui concerne le fructose : "le fructose est une matière sucrante jouissant de propriétés métaboliques spéciales. Il peut être utilisé comme le sucre (saccharose) mais il faut tenir compte de son pouvoir édulcorant plus grand que celui du saccharose, surtout à froid. L'emploi du fructose peut être conseillé dans certains régimes, en particulier pour les diabétiques, après avis médical et à des doses habituelles ne dépassant pas 30 à 40 g répartis dans la journée" ;

    - en ce qui concerne le sorbitol : "le sorbitol est une matière sucrante jouissant de propriétés métaboliques spéciales. Il peut être utilisé comme le sucre (saccharose) mais, pour sa conservation, il faut tenir compte de ce qu'il est très hygroscopique. L'emploi du sorbitol peut être conseillé dans certains régimes hypoglucidiques, en particulier pour les diabétiques, après avis médical et à des doses ne dépassant pas 20 g par jour. En outre, sa consommation doit être suspendue en cas de troubles intestinaux".

  • Article 22 bis

    Version en vigueur depuis le 18/08/1994Version en vigueur depuis le 18 août 1994

    Modifié par Arrêté 1994-07-22 art. 5 JORF 18 août 1994

    Les aliments contenant des édulcorants intenses qui renferment les quantités de glucides assimilables prévues à l'article 16 ainsi que les édulcorants de table sont soumis aux dispositions du présent chapitre.

    La liste et les conditions d'emploi des édulcorants intenses servant à édulcorer exclusivement ou partiellement les aliments cités au premier paragraphe du présent article sont celles prévues à l'article 4.3 de l'arrêté du 4 août 1986 susvisé.

    Les édulcorants de table renferment les substances édulcorantes ayant un pouvoir sucrant supérieur à celui du sucre sans en avoir les qualités nutritives mentionnées à l'article 4-4 de l'arrêté du 4 août 1986 susvisé. Ils sont employés dans les conditions fixées à l'article 4-4 dudit arrêté.