Article 8
Version en vigueur depuis le 18/09/1978Version en vigueur depuis le 18 septembre 1978
Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977 en vigueur le 18 septembre 1978
Sont soumis aux dispositions du décret du 24 janvier 1975 les produits alimentaires présentés comme destinés aux régimes qui nécessitent un apport protidique particulier.
Ces produits doivent avoir une composition permettant de les classer dans une ou plusieurs des catégories ci-après :
1° Aliments enrichis en protides ;
2° Aliments appauvris en protides ;
3° Aliments privés en totalité ou en partie de certains constituants protidiques.
Article 9
Version en vigueur depuis le 18/09/1978Version en vigueur depuis le 18 septembre 1978
Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977 en vigueur le 18 septembre 1978
Les aliments de la première des catégories susvisées sont les aliments qui, tels que mis en vente et tels qu'obtenus selon le mode d'emploi indiqué par le fabricant, renferment une quantité de protides au moins égale au double de celle que contiennent les aliments courants correspondants et, de plus, suffisamment élevée pour que ce rapport entre la valeur calorique des protides et la valeur calorique totale du produit soit supérieur ou égal à 0,2.
Ces aliments, considérés dans les conditions définies ci-dessus, comportent en outre une fraction protéique dont l'indice chimique, calculé comme indiqué à l'annexe V, est au moins égal à 100.
Article 10
Version en vigueur depuis le 18/09/1978Version en vigueur depuis le 18 septembre 1978
Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977 en vigueur le 18 septembre 1978
Les aliments de la deuxième des catégories visées à l'article 8 sont les aliments qui, tels que mis en vente et tels qu'obtenus selon le mode d'emploi indiqué par le fabricant, renferment une quantité de protides n'excédant pas le dixième de celle que contiennent les aliments courants correspondants et, de plus, suffisamment faible pour que le rapport entre la valeur calorique des protides et la valeur calorique totale du produit soit inférieur ou égal à 0,01.
Article 11
Version en vigueur depuis le 18/09/1978Version en vigueur depuis le 18 septembre 1978
Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977 en vigueur le 18 septembre 1978
Les aliments de la troisième des catégories désignées à l'article 8 sont les aliments élaborés à l'aide de matières premières qui ont subi une préparation spéciale les privant en totalité ou en partie de certains constituants protidiques ou à l'aide de matières premières naturellement exemptes de ces constituants protidiques et utilisées en remplacement d'ingrédients en contenant et habituellement présents dans les aliments courants correspondants.
Article 14
Version en vigueur depuis le 18/09/1978Version en vigueur depuis le 18 septembre 1978
Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977 en vigueur le 18 septembre 1978
Les aliments visés au présent chapitre doivent être mis en vente sous une dénomination indiquant quelle est la caractéristique principale du produit.
Les expressions à utiliser pour cette indication sont les suivantes :
1° Pour les aliments de la première des catégories désignées à l'article 8 : "enrichi en protides" ou "hyperprotidique", selon qu'il existe ou non en alimentation courante un produit de même nature que l'aliment de régime considéré ;
2° Pour les aliments appartenant à la deuxième de ces catégories :
"à teneur en protides réduite" ;
3° Pour les aliments de la troisième desdites catégories : suivant le cas, la mention "exempt de ..." ou "à teneur en ... réduite", cette mention étant complétée par le nom du ou des constituants protidiques dont l'aliment a été privé en totalité ou en partie, nom qui peut être suivi du terme "gluten" inscrit entre parenthèses quand il s'agit de gliadine.
Article 15
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Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977 en vigueur le 18 septembre 1978
L'étiquetage des aliments appartenant aux catégories visées aux articles 9 et 10 doit comporter l'indication des teneurs maximales en sodium et en potassium, exprimées en milligrammes pour 100 g de produit prêt à être consommé.
L'étiquetage des aliments dont la teneur en certains constituants protidiques a été réduite doit mentionner quelle est, pour chacun de ces constituants, la quantité, exprimée en milligrammes, que renferment 100 g de produit prêt à être consommé.