Article 39
Version en vigueur depuis le 18/09/1978Version en vigueur depuis le 18 septembre 1978
Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977 en vigueur le 18 septembre 1978
Sont soumis aux dispositions du décret du 24 janvier 1975 les produits alimentaires dont la présentation comporte des garanties chiffrées se rapportant à des vitamines ou à des acides aminés essentiels.
Ces produits doivent appartenir à l'une des deux catégories désignées ci-après :
1° Les aliments qui sont préparés à l'aide de procédés technologiques spéciaux propres à maintenir inchangés notamment certains des taux de vitamines ou d'acides aminés essentiels que renferment leurs composants, ces procédés se différenciant nettement de ceux qui sont utilisés habituellement pour l'élaboration des produits courants de même nature ;
2° Les aliments qui reçoivent un apport en vitamines ou en acides aminés essentiels visant à compenser une perte subie au cours de la fabrication, cet apport étant tel que, pour chaque composé biologique considéré, vitamine ou acide aminé essentiel, la teneur globale obtenue représente un pourcentage compris entre 80 % et 200 % de la qualité de ce composé naturellement présent dans l'ensemble des matières premières avant la mise en oeuvre de celle-ci.
Les levures-aliments dans la présentation desquelles des garanties chiffrées sont données quant à la teneur en vitamines du groupe B ou en certains acides aminés essentiels, sont considérés comme appartenant à la première des catégories définies ci-dessus et les dispositions du présent chapitre leur sont applicables à l'exception toutefois des dispositions des articles 40 et 41.
Ces deux articles ne s'appliquent pas non plus aux préparations qui sont constituées exclusivement par des germes de blé et dont la présentation comporte des garanties chiffrées concernant des vitamines, de telles préparations devant obligatoirement se classer dans la première des catégories susvisées.
D'autre part et par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret du 12 octobre 1972, il est licite de conditionner les levures aliments diététiques sous forme de comprimés analogues aux comprimés pharmaceutiques.
Article 42
Version en vigueur depuis le 18/09/1977Version en vigueur depuis le 18 septembre 1977
Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977
Les produits visés au présent chapitre doivent être mis en vente sous une dénomination comportant l'expression "à teneur garantie en ... et en ..." dans laquelle figurent les noms des vitamines ou des acides aminés essentiels dont le taux a été maintenu ou rétabli suivant les modalités fixées à l'article 39 et qui font l'objet des garanties mentionnées au premier alinéa de ce même article, les termes de ladite expression étant tous inscrits en caractères de mêmes dimensions et de même apparence typographique.
Article 43
Version en vigueur depuis le 18/09/1977Version en vigueur depuis le 18 septembre 1977
Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977
L'étiquetage desdits produits doit comporter, pour chacune des substances biologiques ainsi citées dans la dénomination de vente, l'indication de la teneur exprimée en milligrammes ou en unités internationales et rapportée à 100 g de produit prêt à être consommé.
Article 44
Version en vigueur depuis le 18/09/1977Version en vigueur depuis le 18 septembre 1977
Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977
Sont soumis aux dispositions du décret du 24 janvier 1975 les produits céréaliers dont la présentation comporte une garantie chiffrée se rapportant à leur teneur en magnésium.
Article 45
Version en vigueur depuis le 18/09/1977Version en vigueur depuis le 18 septembre 1977
Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977
Ces produits doivent renfermer une quantité de magnésium qui, rapportée à 100 g d'extrait sec, soit comprise entre 150 mg et 300 mg.
Article 47
Version en vigueur depuis le 18/09/1977Version en vigueur depuis le 18 septembre 1977
Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977
Les aliments visés au présent chapitre doivent être mis en vente sous une dénomination comportant l'expression "à teneur garantie en magnésium" qui peut être complétée ou remplacée par la mention "enrichi en magnésium" quand le produit a fait l'objet d'une adjonction de chlorure de magnésium.
Article 48
Version en vigueur depuis le 18/09/1977Version en vigueur depuis le 18 septembre 1977
Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977
L'étiquetage de ces aliments doit indiquer leur teneur en magnésium exprimée en milligrammes pour 100 g de produit prêt à être consommé.
Cet étiquetage et la publicité relative auxdits aliments doivent comporter une mention inscrite en caractères apparents précisant que le produit ne convient pas aux insuffisants rénaux.
Article 49
Version en vigueur depuis le 18/09/1977Version en vigueur depuis le 18 septembre 1977
Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977
Sont soumis aux dispositions du décret du 24 janvier 1975 les produits alimentaires présentés comme répondant aux besoins nécessités par un effort physique particulier ou effectué dans des circonstances spéciales.
Tels qu'ils sont mis en vente et qu'ils sont obtenus selon le mode d'emploi indiqué par le fabricant, ces produits doivent avoir une composition permettant de les classer dans une des catégories ci-après :
1° Aliments équilibrés à la fois dans leurs apports protidiques, glucidiques et lipidiques et dans leurs apports en substances de protection ;
2° Aliments dont la composition comporte une prédominance glucidique ou lipidique mais dans lesquels un équilibre est réalisé entre l'apport calorique et l'apport en substances de protection.
Article 50
Version en vigueur depuis le 18/09/1977Version en vigueur depuis le 18 septembre 1977
Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977
Les aliments de la première des catégories susvisées sont les aliments qui répondent aux conditions suivantes :
Leur valeur calorique résulte d'apports se répartissant comme suit :
- apport calorique des protides : 13 à 17 % ;
- apport calorique des glucides : 50 à 60 % ;
- apport calorique des lipides : 27 à 33 % ;
La fraction protéique a un indice chimique qui, calculé comme indiqué à l'annexe V, est au moins égal à 100.
La valeur calorique des mono et disaccharides ne dépasse pas le dixième de la valeur calorique totale du produit.
Les lipides comportent une teneur en acides gras essentiels au moins égale à 20 %.
Le produit renferme les substances de protection qui en font un aliment équilibré ou qui sont nécessaires à son métabolisme. Il contient notamment les substances énumérées ci-dessous selon des quantités qui, rapportées à une valeur calorique de l'aliment égale à 3.000 kcal, sont fixées comme suit :
Vitamine B1 : 3 à 9 mg.
Vitamine B6 : 4 à 15 mg.
Vitamine C : 150 à 200 mg.
Calcium : 1 000 à 1 500 mg.
Magnésium : 500 à 750 mg.
La quantité de phosphore renfermée dans le produit est telle que celui-ci présente un apport calcium/phosphore compris entre 0,5 et 1,5.
Article 51
Version en vigueur depuis le 18/09/1977Version en vigueur depuis le 18 septembre 1977
Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977
Les aliments de la deuxième des catégories désignées à l'article 49 sont les aliments qui répondent aux conditions énoncées ci-après :
- si le produit est à prédominance glucidique, plus de 60 % de sa valeur calorique provenant des glucides, il renferme une quantité de vitamines du groupe B telle qu'à un apport calorique de 3.000 kcal corresponde un apport de vitamine B1 compris entre 3 et 9 mg ;
- si l'aliment est à prédominance lipidique, plus de 33 % de sa valeur calorique provenant des lipides, ces derniers comportent une teneur en acides gras essentiels au moins égale à 20 % et le produit renferme une quantité de vitamines du groupe B telle qu'à un apport calorique de 3.000 kcal corresponde un apport de vitamine B1 compris entre 3 et 9 mg ou un apport de vitamines B2 compris en 4 et 12 mg.
Article 53
Version en vigueur depuis le 18/09/1977Version en vigueur depuis le 18 septembre 1977
Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977
Les aliments se classant dans la première des catégories désignées à l'article 49 doivent être mis en vente sous une dénomination renfermant l'expression "équilibre de l'effort".
Ceux appartenant à la deuxième de ces catégories doivent être mis en vente sous une dénomination renfermant les expressions "de l'effort" et "d'apport glucidique" ou "d'apport lipidique" suivant le cas.
Article 54
Version en vigueur depuis le 18/09/1977Version en vigueur depuis le 18 septembre 1977
Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977
L'étiquetage et la publicité relatifs aux produits visés au présent chapitre doivent comporter l'emploi de mentions inscrites en caractères dont les dimensions n'excèdent pas la moitié de celles des caractères de la dénomination de vente et précisant la destination du produit.
En ce qui concerne les aliments diététiques équilibrés de l'effort ces mentions indiquent que le produit peut, pour les sportifs, remplacer un repas lorsque les circonstances ne permettent pas une alimentation habituelle.
Pour les aliments diététiques de l'effort d'apport glucidique ou d'apport lipidique, lesdites mentions indiquent que le produit est destiné, compte tenu d'une alimentation normale, à répondre aux besoins d'un effort musculaire immédiat effectué notamment lors d'une compétition ou dans des conditions d'environnement spéciales.
La présentation donnée aux aliments visés à l'article 50 peut faire état de garanties chiffrées se rapportant à leurs teneurs en vitamines B1, B6 et C ainsi qu'à leur teneur en magnésium, sans qu'une telle présentation implique obligatoirement l'application des dispositions réglementaires particulières aux produits diététiques à teneur garantie en certaines vitamines et aux produits diététiques à teneur garantie en magnésium.
La présentation donnée aux aliments visés à l'article 51 peut faire état de garanties chiffrées se rapportant à leur teneur en vitamine B1, sans qu'une telle présentation implique obligatoirement l'application des dispositions réglementaires particulières aux produits diététiques à teneur garantie en certaines vitamines.