Arrêté du 20 juillet 1977 pris pour l'application du décret du 24 janvier 1975 sur les produits diététiques et de régime

En vigueur depuis le 18/09/1977En vigueur depuis le 18 septembre 1977

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Article 50

Version en vigueur depuis le 18/09/1977Version en vigueur depuis le 18 septembre 1977

Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977

Les aliments de la première des catégories susvisées sont les aliments qui répondent aux conditions suivantes :

Leur valeur calorique résulte d'apports se répartissant comme suit :

- apport calorique des protides : 13 à 17 % ;

- apport calorique des glucides : 50 à 60 % ;

- apport calorique des lipides : 27 à 33 % ;

La fraction protéique a un indice chimique qui, calculé comme indiqué à l'annexe V, est au moins égal à 100.

La valeur calorique des mono et disaccharides ne dépasse pas le dixième de la valeur calorique totale du produit.

Les lipides comportent une teneur en acides gras essentiels au moins égale à 20 %.

Le produit renferme les substances de protection qui en font un aliment équilibré ou qui sont nécessaires à son métabolisme. Il contient notamment les substances énumérées ci-dessous selon des quantités qui, rapportées à une valeur calorique de l'aliment égale à 3.000 kcal, sont fixées comme suit :

Vitamine B1 : 3 à 9 mg.

Vitamine B6 : 4 à 15 mg.

Vitamine C : 150 à 200 mg.

Calcium : 1 000 à 1 500 mg.

Magnésium : 500 à 750 mg.

La quantité de phosphore renfermée dans le produit est telle que celui-ci présente un apport calcium/phosphore compris entre 0,5 et 1,5.