Article 50
Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977
Les aliments de la première des catégories susvisées sont les aliments qui répondent aux conditions suivantes :
Leur valeur calorique résulte d'apports se répartissant comme suit :
- apport calorique des protides : 13 à 17 % ;
- apport calorique des glucides : 50 à 60 % ;
- apport calorique des lipides : 27 à 33 % ;
La fraction protéique a un indice chimique qui, calculé comme indiqué à l'annexe V, est au moins égal à 100.
La valeur calorique des mono et disaccharides ne dépasse pas le dixième de la valeur calorique totale du produit.
Les lipides comportent une teneur en acides gras essentiels au moins égale à 20 %.
Le produit renferme les substances de protection qui en font un aliment équilibré ou qui sont nécessaires à son métabolisme. Il contient notamment les substances énumérées ci-dessous selon des quantités qui, rapportées à une valeur calorique de l'aliment égale à 3.000 kcal, sont fixées comme suit :
Vitamine B1 : 3 à 9 mg.
Vitamine B6 : 4 à 15 mg.
Vitamine C : 150 à 200 mg.
Calcium : 1 000 à 1 500 mg.
Magnésium : 500 à 750 mg.
La quantité de phosphore renfermée dans le produit est telle que celui-ci présente un apport calcium/phosphore compris entre 0,5 et 1,5.