Article 42
Création Arrêté 1977-07-20 JORF 18 septembre 1977 rectificatif JORF 13 octobre 1977
Les produits visés au présent chapitre doivent être mis en vente sous une dénomination comportant l'expression "à teneur garantie en ... et en ..." dans laquelle figurent les noms des vitamines ou des acides aminés essentiels dont le taux a été maintenu ou rétabli suivant les modalités fixées à l'article 39 et qui font l'objet des garanties mentionnées au premier alinéa de ce même article, les termes de ladite expression étant tous inscrits en caractères de mêmes dimensions et de même apparence typographique.