Arrêté du 6 octobre 1978 relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur.

Version en vigueur au 31/05/2026Version en vigueur au 31 mai 2026

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    • ANNEXE 1, DEUXIEME PARTIE

      Version en vigueur depuis le 11/05/1979Version en vigueur depuis le 11 mai 1979

      Créé par Arrêté 1978-10-06 JONC 11 novembre 1978 Rectificatif JORF B.O.M.E.C. n° 79-34 en vigueur 11 mai 1979

      L'article 3 du présent arrêté fait appel à la notion d'exposition directe ou indirecte au bruit des transports terrestres.

      La partie 2 permet de caractériser le degré d'exposition d'une façade au bruit, compte tenu de l'angle de vue de la voie, de la distance à celle-ci, et de la nature du tissu urbain environnant.

    • ANNEXE 1, DEUXIEME PARTIE, 1

      Version en vigueur depuis le 11/05/1979Version en vigueur depuis le 11 mai 1979

      Créé par Arrêté 1978-10-06 JONC 11 novembre 1978 Rectificatif JORF B.O.M.E.C. n° 79-34 en vigueur 11 mai 1979

      1.1 Tronçons de voies proches ou lointains.

      Par convention, seules les voies de circulation situées dans un rayon de 200 m depuis le point récepteur sont prises en compte. Le bruit des tronçons de voies lointaines situées à une distance supérieure à 200 m du point récepteur est considéré comme suffisamment atténué par la distance pour que des dispositions spéciales d'isolement de façade ne soient pas nécessaires.

      1.2 Convention.

      Un point récepteur est soumis à une exposition directe au bruit d'une source sonore linéaire située à moins de 200 m si l'on voit depuis ce point des tronçons de cette source sous un angle total ou une somme d'angles dépassant 30 degrés.

      Les voies routières ou ferrées sont considérées comme des sources sonores linéaires.

      1.3 Exemples.

      (Non reproduits ; voir B.O.M.E.C. n° 78-45 bis n° 1211)

    • ANNEXE 1, DEUXIEME PARTIE, 2

      Version en vigueur depuis le 11/05/1979Version en vigueur depuis le 11 mai 1979

      2.1 Exposition directe d'un point d'une façade.

      2.1.1 Exposition directe en plan :

      Un point récepteur d'une façade est soumis à une exposition directe en plan si l'on voit depuis ce point, situé à 2 m en avant de la façade, des tronçons de voies proches sous un angle horizontal dépassant 30 degrés.

      (Exemple non reproduit ; voir B.O.M.E.C. n° 78-45 bis, n° 1211)

      2.1.2 Exposition directe en coupe :

      a) Pour une voie routière :

      Pour une chaussée routière, le point de référence est situé à l'extrémité la plus éloignée de la façade du bâtiment considéré, et à 0,80 m au-dessus du sol (schéma ci-dessous) (non reproduit ; voir B.O.M.E.C. n° 78-45 bis, n° 1211). Dans le cas où l'infrastructure routière possède plusieurs chaussées, c'est la chaussée la plus éloignée qui est prise en compte pour la définition du point de référence.

      b) Pour une voie ferrée :

      Pour une voie ferrée, on ne considère que la voie la plus éloignée de la façade considérée. Le point de référence est situé à 0,80 m au-dessus du plan de roulement, et au droit du rail le plus proche de l'écran (voir schémas ci-dessous) (non reproduits ; voir B.O.M.E.C. n° 78-45 bis, n° 1211):

      2.1.3 Exposition indirecte d'un point d'une façade :

      Pour les bâtiments collectifs de trois niveaux et plus, est considéré en exposition directe tout point de façade répondant simultanément au critère d'exposition directe en plan et au critère d'exposition indirecte de la route en coupe.

      Pour les bâtiments comportant moins de trois niveaux, seul le critère d'exposition indirecte de la route en plan détermine le caractère indirect de l'exposition au bruit.

      Les points de la façade n'étant pas en exposition indirecte seront considérés en exposition directe.

      2.2 Exposition directe d'une façade rectiligne.

      Une portion d'une façade rectiligne sera dite en exposition directe si l'ensemble des points qui la composent sont en exposition directe. Toute ouverture (fenêtre, loggia ...) qui serait partie en exposition directe, partie en exposition indirecte, est considérée comme étant entièrement en exposition directe.

      2.3. Exposition directe d'une façade à géométrie complexe.

      Dans le cas de façade à géométrie plus complexe (présence de redans, renfoncements, décrochements, courbes, etc.), la façade est décomposée en éléments plans et les critères d'exposition directe définis au 2.2 sont appliqués à ces éléments de façade.

      (Schéma non reproduit ; voir B.O.M.E.C. n° 78-45 bis, n° 1211)

    • ANNEXE 1, DEUXIEME PARTIE, 3

      Version en vigueur depuis le 11/05/1979Version en vigueur depuis le 11 mai 1979

      La notion d'exposition au bruit doit être complétée par la connaissance du tissu urbain environnant. Un tissu urbain peu dense est favorable aux diffractions et réflexions multiples des ondes sonores, ce qui a pour conséquence d'exposer davantage au bruit les façades en exposition indirecte.

      On distingue deux cas pour les façades en exposition indirecte suivant la nature du tissu urbain, continu ou discontinu :

      - un tissu urbain continu caractérisé notamment par la présence de lignes de bâtiments accolés, de hauteurs comparables, formant globalement un ensemble d'écrans homogènes où il n'y a pas plus de 20 p. 100 de discontinuités en plan. C'est une configuration de type traditionnel (alignements le long d'une rue ou d'une avenue) ;

      - un tissu urbain discontinu caractérisé, au contraire, par la présence de bâtiments dispersés ou de nature très différente par leur hauteur ou leur implantation. Cette configuration est celle de la plupart des quartiers récents (bâtiments isolés entourés d'espaces verts ou de parcs de stationnement au sol).

      Remarque - Quel que soit le tissu urbain (continu ou discontinu), la façade arrière d'un bâtiment situé à moins de 200 mètres d'une voie recensée sera considérée comme étant en exposition indirecte en tissu continu.