Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE INSTITUE PAR LE N° 54-953 DU 14 SEPTEMBRE 1954 MODIFIE PAR LE N° 54-1061 DU 30 OCTOBRE 1954.

Version en vigueur au 03/06/2026Version en vigueur au 03 juin 2026

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  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 04/10/1955Version en vigueur depuis le 04 octobre 1955

    La rémunération qui sert de base au calcul des allocations de retraite est celle définie à l'article 10 ci-dessus.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 04/10/1955Version en vigueur depuis le 04 octobre 1955

    Pour le calcul du montant de l'allocation de retraite, la rémunération de base est convertie en points. Le nombre de points est égal au quotient de la rémunération annuelle par le salaire horaire de référence de l'année au cours de laquelle a été perçue ladite rémunération.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 04/10/1955Version en vigueur depuis le 04 octobre 1955

    Le salaire horaire de référence sera fixé, pour l'année 1955 et pour chacune des années précédentes, par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.

    Pour chacune des années suivantes, il sera fixé, avant la fin du premier semestre par le conseil d'administration de la caisse, en fonction de la moyenne des rémunérations soumises à cotisation au cours de l'année écoulée, de manière à attribuer autant que possible un nombre de points constant à la rémunération moyenne.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 04/10/1955Version en vigueur depuis le 04 octobre 1955

    Les bénéficiaires en service dans une entreprise participante ont droit, à l'âge normal de la retraite fixé à l'article 22 ci-dessous, pour chacune des années de service accomplies postérieurement à la date de participation de leur entreprise au présent régime et validées en application des 1°, 3°, 4° de l'article 24 ci-après, à une allocation de base, exprimée en points, égale à :

    a) Pour chaque années accomplie dans le service roulant :

    0,80 p. 100 de la rémunération de base, exprimée en points, de l'année considérée ;

    b) Pour chaque année accomplie dans les autres services :

    0,67 p. 100 de la rémunération de base, exprimée en points, de l'année considérée.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 09/12/1962Version en vigueur depuis le 09 décembre 1962

    Modifié par Décret 62-1495 1962-11-28 ART. 5 JORF 9 DECEMBRE 1962

    Les bénéficiaires qui ont été au service d'une entreprise postérieurement à la date de participation de celle-ci au présent régime ont droit, à l'âge normal de la retraite fixé à l'article 22 ci-dessous, sous réserve des dispositions de l'article 36, pour chacune des années de service accomplies dans une entreprise antérieurement à la date de participation de celle-ci au présent régime et validées en application des 2°, 3°, 4° de l'article 24 ci-dessous, à une allocation de base, exprimée en points, calculée comme suit :

    On détermine les périodes de service accompli dans le service roulant et dans le service sédentaire et chaque année validée donne droit, à l'âge normal de la retraite, à une allocation de base. Le taux de celle-ci, indiqué à l'article 19 ci-dessus, s'applique à la moyenne des rémunérations de base exprimées en points, des cinq années de service les plus récentes accomplies par le bénéficiaire dans une entreprise antérieurement à la date de participation de celle-ci au présent régime.

    Dans le cas où l'intéressé a exercé son activité partie dans un service roulant et partie dans un autre service, ses droits sont déterminés sur la base des rémunérations des cinq dernières années accomplies par lui dans chacun des deux secteurs d'activité considérés.

    Si le bénéficiaire n'a pas accompli les cinq années requises au deuxième alinéa du présent article la période prise en compte pour le calcul visé à cet alinéa est réduite à due concurrence.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 09/12/1962Version en vigueur depuis le 09 décembre 1962

    Modifié par Décret 62-1495 1962-11-28 ART. 5, ART. 6 JORF 9 DECEMBRE 1962

    Les bénéficiaires qui n'ont pas été au service d'une entreprise postérieurement à la date de participation de celle-ci au présent régime ont droit, à l'âge normal de la retraite fixé à l'article 22 ci-dessous, sous réserve des dispositions de l'article 36 et pour chaque année validée en application des 2°, 3° et 4° de l'article 24 ci-dessous, à une allocation de base. Le taux de celle-ci, indiqué à l'article 19 ci-dessus, s'applique à la moyenne des rémunérations de base, exprimées en points, des cinq années de services les plus récentes accomplies par le bénéficiaire dans une entreprise antérieurement à la date de participation de celle-ci au présent régime.

    Dans le cas où l'intéressé a exercé son activité partie dans un service roulant et partie dans un autre service, ses droits sont déterminés sur la base des rémunérations des cinq dernières années accomplies par lui dans chacun des deux secteurs d'activité considérés.

    Pour l'application du présent article, les bénéficiaires doivent justifier d'au moins dix années de services validables en application du 2° de l'article 24 ci-dessous.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 04/12/2011Version en vigueur depuis le 04 décembre 2011

    Modifié par Décret n°2011-1726 du 2 décembre 2011 - art. 1

    L'âge pour la liquidation des droits acquis dans le service roulant est celui mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et l'âge pour la liquidation des droits acquis dans les autres services est celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du même code

    Toutefois, les bénéficiaires reconnus inaptes au travail par application de la législation sur la sécurité sociale ou les ressortissants du régime ancien déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la résistance ou de la carte de déporté ou interné politique peuvent demander la liquidation de leurs droits à partir de soixante ans sans qu'il soit fait application des coefficients d'anticipation prévus à l'article 23 ci-dessous.

    Lorsqu'un bénéficiaire appartenant au personnel du service roulant demeure au service d'une entreprise participante au-delà de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, la liquidation de ses droits est différée. Les droits acquis dans le service roulant sont alors affectés de l'un des coefficients d'ajournement suivants :

    ÂGE MENTIONNÉ À L'ARTICLE L. 161-17-2

    du code de la sécurité sociale majoré de

    COEFFICIENT

    d'ajournement


    3 mois


    1,015 0


    6 mois


    1,030 0


    9 mois


    1,045 0


    1 an


    1,060 0


    1 an et 3 mois


    1,077 5


    1 an et 6 mois


    1,095 0


    1 an et 9 mois


    1,112 5


    2 ans


    1,130 0


    2 ans et 3 mois


    1,150 0


    2 ans et 6 mois


    1,170 0


    2 ans et 9 mois


    1,190 0


    3 ans


    1,210 0


    3 ans et 3 mois


    1,232 5


    3 ans et 6 mois


    1,255 0


    3 ans et 9 mois


    1,2775


    4 ans


    1,300 0


    4 ans et 3 mois


    1,325 0


    4 ans et 6 mois


    1,350 0


    4 ans et 9 mois


    1,375 0


    5 ans et au-delà


    1,400 0


  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 04/12/2011Version en vigueur depuis le 04 décembre 2011

    Modifié par Décret n°2011-1726 du 2 décembre 2011 - art. 1

    Lorsqu'un bénéficiaire ayant accompli sa carrière en dehors du service roulant ou ayant accompli une carrière mixte cesse d'être au service d'une entreprise participante, il peut faire liquider la totalité de ses droits à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ;

    . Dans ce cas les points de retraite qu'il a acquis dans un service autre que le service roulant sont diminués de 1,25 p. 100 de leur nombre par trimestre d'anticipation.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 18/10/1970Version en vigueur depuis le 18 octobre 1970

    Modifié par Décret 70-945 1970-10-08 ART. 7 JORF 18 OCTOBRE 1970

    Pour l'établissement des droits, sont validées comme période de service :

    1° Les périodes ayant donné lieu au versement des cotisations prévues à l'article 10 ci-dessus ;

    2° Les périodes accomplies dans toute entreprise antérieurement à la date de sa participation au présent régime, à l'exclusion des entreprises énumérées au premier alinéa de l'article 4 du décret du 14 septembre 1954 ;

    3° Les périodes d'incapacité de travail telles qu'elles sont définies à l'article 25 ci-dessous lorsqu'elles se produisent avant l'âge normal de la retraite ;

    4° Les périodes de mobilisation et d'engagement volontaire pendant la durée de la guerre ainsi que les périodes assimilées à des services militaires ou à des services effectifs par la législation spéciale aux situations nées de la guerre 1939-1945, à condition que l'intéressé ait été au service d'une entreprise participante au moment où son activité a été interrompue et qu'il puisse justifier d'au moins cinq années de services valables au titre des 1° et 2° du présent article.

    En aucun cas il ne peut être validé plus de trente années au titre des 2° et 3° du présent article.

    Pour les périodes validées au titre des 3° et 4° du présent article, la rémunération de base annuelle est la rémunération moyenne des quatre trimestres civils précédant l'arrêt du travail.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 18/10/1970Version en vigueur depuis le 18 octobre 1970

    Modifié par Décret 70-945 1970-10-08 ART. 8 JORF 18 OCTOBRE 1970
    Modifié par Décret 62-1495 1962-12-09 ART. 9 JORF 9 DECEMBRE 1962

    Sont validées comme période d'incapacité de travail sous réserve qu'au moment de l'ouverture de la période le bénéficiaire ait été au service d'une entreprise participante :

    1° La période au cours de laquelle l'intéressé a bénéficié soit de l'indemnité journalière de l'assurance maladie pendant trois mois consécutifs au moins, soit des prestations en cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à six mois, soit d'une rente d'invalidité au titre des assurances sociales ; par assimilation la période au cours de laquelle il aurait été affilié au régime général des assurances sociales, l'intéressé devant, dans ce dernier cas, apporter la preuve de son état à la caisse qui l'apprécie selon les règles applicables en matière de sécurité sociale.

    2° La période au cours de laquelle l'intéressé a bénéficié soit de l'indemnité journalière d'incapacité temporaire par accident du travail pendant trois mois consécutifs au moins, soit d'une rente d'accident du travail.

    3° Les périodes d'interruption de travail dues à une maladie ou à une blessure relevant du régime des pensions militaires.

    4° Les périodes d'interruption de travail au cours desquelles la bénéficiaire a perçu les indemnités de repos pré ou postnatal de l'assurance maternité.

    Dans les cas prévus aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, les périodes d'incapacité ne sont validées que pour le temps où le bénéficiaire a été atteint d'une incapacité d'un taux au moins égal à 50 p. 100.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 18/10/1970Version en vigueur depuis le 18 octobre 1970

    Modifié par Décret 70-945 1970-10-08 ART. 9 JORF 18 OCTOBRE 1970
    Modifié par Décret 62-1495 1962-12-09 ART. 10 JORF 9 DECEMBRE 1962

    Si le bénéficiaire a un enfant infirme ou incurable à sa charge à la date de l'admission à la retraite ou s'il a eu trois enfants élevés par lui pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, le total des points de retraite acquis par lui est majoré de 10 p. 100. Ce taux est porté à 15 p. 100 s'il a deux enfants infirmes ou incurables à sa charge à la date de l'admission à la retraite ou s'il a élevé plus de trois enfants pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire.

    Ouvrent droit aux mêmes majorations, au profit de bénéficiaires autres que les parents, les enfants ayant été, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, élevés par lesdits bénéficiaires et à leur charge ou à celle de leur conjoint.

    Ces majorations ne peuvent être accordées simultanément aux conjoints qui seraient tous deux bénéficiaires ; dans ce cas, seule la majoration la plus élevée est appliquée.

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 09/12/1962Version en vigueur depuis le 09 décembre 1962

    Modifié par Décret 62-1495 1962-12-09 ART. 11 JORF 9 DECEMBRE 1962

    Au décès d'un bénéficiaire, sa veuve a droit, à partir de l'âge de soixante ans, à une allocation de retraite calculée sur la base d'un nombre de points égal à la moitié de ceux de son mari.

    Pour bénéficier de cette allocation, la veuve d'un retraité doit justifier que le mariage a été contracté au moins deux ans avant la retraite ou six ans avant le décès de son mari.

    La veuve qui n'a pas atteint l'âge de soixante ans peut bénéficier de l'allocation de retraite dès le décès de son mari si elle a eu au moins deux enfants mineurs à charge, ou si elle est atteinte d'invalidité dans les conditions prévues à l'article 51 de l'ordonnance du 19 octobre 1945. Cette allocation cesse à la majorité ou au décès du dernier enfant, ou lorsque la veuve n'est plus invalide, celle-ci pouvant toutefois faire valoir, lorsqu'elle atteint l'âge de soixante ans, les droits résultant de l'alinéa 1er du présent article.

    Dans tous les cas, la veuve perd ses droits à l'allocation en se remariant ou en vivant en état de concubinage notoire.

    Le veuf d'une bénéficiaire a droit à une allocation calculée sur la base d'un nombre de points égal à la moitié de ceux de sa femme si au décès de celle-ci il est atteint d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler et sous réserve que soit remplie la condition d'antériorité de mariage prévue au deuxième alinéa du présent article. Cette allocation ne peut, en s'ajoutant aux ressources propres du veuf, porter celles-ci au-delà d'un maximum qui sera fixé par arrêté conjoint du ministre du travail, du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des finances et des affaires économiques. L'allocation prévue à l'alinéa précédent cesse d'être servie en cas de remariage du veuf ou si celui-ci vit en état de concubinage notoire.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 04/10/1955Version en vigueur depuis le 04 octobre 1955

    Au décès d'un bénéficiaire laissant des orphelins de père et de mère, chacun de ces enfants a droit jusqu'à l'âge de dix-huit ans à une allocation calculée sur la base d'un cinquième des points du bénéficiaire décédé.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 04/10/1955Version en vigueur depuis le 04 octobre 1955

    A la fin du deuxième trimestre de chaque année, le conseil d'administration fixe la valeur en francs du point de retraite applicable au service des allocations des deux derniers trimestres de l'année en cours et des deux premiers de l'année suivante.

    Cette valeur est au plus égale au rapport des ressources disponibles de l'exercice précédent à la charge, en points, la plus élevée, prévue pour chacune des dix années à venir.

    Dans le cas où le conseil d'administration constaterait une variation notable des éléments ayant servi de base à la fixation de la valeur du point, il aurait la faculté de modifier la valeur du point applicable aux allocations à servir pendant le premier semestre de l'année suivante.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 04/10/1955Version en vigueur depuis le 04 octobre 1955

    Si, au moment de la liquidation de la retraite, le nombre de points servant de base au calcul de l'allocation est inférieur à un minimum qui sera fixé par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, il est substitué au service de l'allocation un versement unique d'un montant égal à quarante fois celui de la première allocation trimestrielle. Ce versement éteint tous droits tant du bénéficiaire que de sa veuve et de ses orphelins.