Décret n°55-1297 du 3 octobre 1955 FIXANT LES CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE RETRAITE INSTITUE PAR LE N° 54-953 DU 14 SEPTEMBRE 1954 MODIFIE PAR LE N° 54-1061 DU 30 OCTOBRE 1954.

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 18/10/1970Version en vigueur depuis le 18 octobre 1970

    Modifié par Décret 70-945 1970-10-08 ART. 1 JORF 18 OCTOBRE 1970

    Il est créé une caisse de retraite, dite caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport, chargée de gérer le régime complémentaire de retraite institué par l'article 4 du décret du 14 septembre 1954 complété par le décret du 30 octobre 1954 et d'assurer à certains de ses bénéficiaires une garantie en cas de décès.

    Cette caisse fonctionne dans les conditions prévues aux articles 43 à 58 du décret susvisé du 8 juin 1946. Elle peut, après y avoir été autorisée par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, le ministre de l'économie et des finances et tous les ministres compétents, s'affilier à un ou plusieurs organismes de compensation ou de coordination, dont les décisions s'imposent à elle, sous réserve des dispositions du présent décret auxquelles il ne pourra être dérogé que dans les conditions prévues à l'article 4 du décret susvisé du 14 septembre 1954.

  • Cette caisse est administrée par un conseil d'administration de vingt-deux membres composé comme suit :

    - onze représentants des entreprises participantes ;

    - onze représentants des bénéficiaires.

    Chacune de ces catégories comprend obligatoirement au moins un représentant des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways et un représentant des transports publics sur route de voyageurs.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 12/04/1988Version en vigueur depuis le 12 avril 1988

    Modifié par Décret 88-332 1988-04-09 art. 1 JORF 12 avril 1988

    Les administrateurs sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé des transports sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.

    Chaque administrateur est remplacé en cas d'empêchement par un suppléant nommé dans les mêmes conditions.

    Les administrateurs et leurs suppléants doivent jouir de leurs droits civils et politiques, ils doivent, s'il s'agit de représentants des employeurs, appartenir à une entreprise participante et, s'il s'agit de représentants des bénéficiaires, être affiliés à la caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport en qualité de cotisants ou de retraités.



    [ Décret 88-332 du 9 avril 1988 art. 1 : Les deux premiers alinéas de l'article 3 du décret du 3 octobre 1955 susvisé sont applicables à la désignation des administrateurs appelés à succéder à ceux nommés en 1984.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 04/10/1955Version en vigueur depuis le 04 octobre 1955

    Les statuts de la caisse préciseront notamment l'organisation et les modalités de fonctionnement de la caisse ainsi que les modalités de désignation et les pouvoirs du conseil d'administration de la caisse.

    Ils entreront en vigueur après leur approbation par le ministre du travail et de la sécurité sociale et par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.