Arrêté du 3 décembre 1993 portant application du décret n° 93-1130 du 27 septembre 1993 concernant l'étiquetage relatif aux qualités nutritionnelles des denrées alimentaires

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Annexe I

    Version en vigueur depuis le 11/04/2010Version en vigueur depuis le 11 avril 2010

    Modifié par Arrêté du 24 février 2010 - art.

    VITAMINES ET SELS MINÉRAUX POUVANT ÊTRE DÉCLARÉS

    ET APPORT JOURNALIER RECOMMANDÉ (AJR)

    VITAMINES ET SELS MINÉRAUX

    APPORTS JOURNALIERS

    recommandés

    (AJR)

    Vitamine A (µg)

    800

    Vitamine D (µg)

    5

    Vitamine E (mg)

    12

    Vitamine K (µg)

    75

    Vitamine C (mg)

    80

    Thiamine (mg)

    1, 1

    Riboflavine (mg)

    1, 4

    Niacine (mg)

    16

    Vitamine B6 (mg)

    1, 4

    Acide folique (µg)

    200

    Vitamine B12 (µg)

    2, 5

    Biotine (µg)

    50

    Acide pantothénique (mg)

    6

    Potassium (mg)

    2 000

    Chlorure (mg)

    800

    Calcium (mg)

    800

    Phosphore (mg)

    700

    Magnésium (mg)

    375

    Fer (mg)

    14

    Zinc (mg)

    10

    Cuivre (mg)

    1

    Manganèse (mg)

    2

    Fluorure (mg)

    3, 5

    Sélénium (µg)

    55

    Chrome (µg)

    40

    Molybdène (µg)

    50

    Iode (µg)

    150

  • Annexe II

    Version en vigueur depuis le 11/04/2010Version en vigueur depuis le 11 avril 2010

    Modifié par Arrêté du 24 février 2010 - art.

    NUTRIMENTS

    COEFFICIENTS DE CONVERSION

    kcal / g

    kJ / g

    Glucides (à l'exception des polyols)

    4

    17

    Polyols

    2, 4

    10

    Protéines

    4

    17

    Lipides

    9

    37

    Alcool (éthanol)

    7

    29

    Acides organiques

    3

    13

    Différentes formes de salatrim (*)

    6

    25

    Fibres alimentaires

    2

    8

    Erythritol

    0

    0

    (*) Triacylglycérides à chaîne courte et longue définis dans la décision 2003 / 867 / CE de la Commission.

  • Annexe III

    Version en vigueur depuis le 11/04/2010Version en vigueur depuis le 11 avril 2010

    Modifié par Arrêté du 24 février 2010 - art.

    DÉFINITION DE LA SUBSTANCE CONSTITUANT DES FIBRES ALIMENTAIRES ET MÉTHODES D'ANALYSE

    Définition de la substance constituant des fibres alimentaires

    Au sens du présent arrêté, on entend par "fibres alimentaires" les polymères glucidiques composés de trois unités monomériques ou plus, qui ne sont ni digérés ni absorbés dans l'intestin grêle humain et appartiennent à l'une des catégories suivantes :

    - polymères glucidiques comestibles, présents naturellement dans la denrée alimentaire telle qu'elle est consommée ;

    - polymères glucidiques comestibles qui ont été obtenus à partir de matières premières alimentaires brutes par des moyens physiques, enzymatiques ou chimiques et ont un effet physiologique bénéfique démontré par des données scientifiques généralement admises ;

    - polymères glucidiques comestibles synthétiques qui ont un effet physiologique bénéfique démontré par des données scientifiques généralement admises.