Arrêté du 3 décembre 1993 portant application du décret n° 93-1130 du 27 septembre 1993 concernant l'étiquetage relatif aux qualités nutritionnelles des denrées alimentaires

En vigueur depuis le 11/04/2010En vigueur depuis le 11 avril 2010

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Annexe III

Version en vigueur depuis le 11/04/2010Version en vigueur depuis le 11 avril 2010

Modifié par Arrêté du 24 février 2010 - art.

DÉFINITION DE LA SUBSTANCE CONSTITUANT DES FIBRES ALIMENTAIRES ET MÉTHODES D'ANALYSE

Définition de la substance constituant des fibres alimentaires

Au sens du présent arrêté, on entend par "fibres alimentaires" les polymères glucidiques composés de trois unités monomériques ou plus, qui ne sont ni digérés ni absorbés dans l'intestin grêle humain et appartiennent à l'une des catégories suivantes :

- polymères glucidiques comestibles, présents naturellement dans la denrée alimentaire telle qu'elle est consommée ;

- polymères glucidiques comestibles qui ont été obtenus à partir de matières premières alimentaires brutes par des moyens physiques, enzymatiques ou chimiques et ont un effet physiologique bénéfique démontré par des données scientifiques généralement admises ;

- polymères glucidiques comestibles synthétiques qui ont un effet physiologique bénéfique démontré par des données scientifiques généralement admises.