Arrêté du 6 mai 1988 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des examens professionnels pour l'accès aux grades de conducteur spécialisé de premier niveau, de conducteur spécialisé de second niveau et de chef de garage

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 07/05/1988Version en vigueur depuis le 07 mai 1988

    Chaque session fait l'objet d'un avis qui précise la date de limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves et, le cas échéant, l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.

    Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés.

    Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 07/05/1988Version en vigueur depuis le 07 mai 1988

    La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par l'autorité qui organise l'examen.

    Les candidats sont convoqués individuellement.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 07/05/1988Version en vigueur depuis le 07 mai 1988

    Le jury est nommé par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou l'établissement qui organise l'examen.

    Ils comprennent au moins trois et au plus six membres. A l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée précitée et, facultativement, du président du jury, les autres membres sont choisis sur une liste dressée, chaque année, pour son ressort, par le tribunal administratif.

    Les correcteurs sont désignés par l'autorité territoriale précitée pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Ils délibèrent avec le jury pour noter les épreuves qu'ils ont corrigées.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 07/05/1988Version en vigueur depuis le 07 mai 1988

    Les épreuves sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.

    Il est attribué à chaque épreuve une note variant de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat.

    Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20.

    La durée des épreuves est fixée par le jury.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 07/05/1988Version en vigueur depuis le 07 mai 1988

    A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen.

    Le président du jury transmet cette liste à l'autorité territoriale de la collectivité ou l'établissement qui a organisé l'examen.