Article 8
Les épreuves sont anonymes ; chaque composition est corrigée par deux correcteurs.
Il est attribué à chaque épreuve une note variant de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves entraîne l'élimination du candidat.
Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes aux épreuves est inférieure à 10 sur 20.
La durée des épreuves est fixée par le jury.