Arrêté du 6 mai 1988 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves des examens professionnels pour l'accès aux grades de conducteur spécialisé de premier niveau, de conducteur spécialisé de second niveau et de chef de garage

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 07/05/1988Version en vigueur depuis le 07 mai 1988

    L'examen professionnel d'accès au grade de conducteur spécialisé de premier niveau comporte les épreuves suivantes :

    1° Etablissement d'un rapport écrit sur un incident ou un accident de service (coefficient 1) ;

    2° Un dépannage simple se rapportant à certains éléments du moteur et dispositifs connexes ou à toute autre partie ou pièce accessoire du véhicule (coefficient 2).

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 07/05/1988Version en vigueur depuis le 07 mai 1988

    L'examen professionnel d'accès au grade de conducteur spécialisé de second niveau comporte les épreuves suivantes :

    1° Une épreuve écrite portant sur l'application des prescriptions du code de la route ainsi que sur les dispositions à prendre en cas d'accident (coefficient 2) ;

    2° Une interrogation orale permettant d'apprécier les connaissances des candidats sur la nomenclature et la structure des éléments du moteur et dispositifs connexes ou de toute autre partie du véhicule (coefficient 1).

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 07/05/1988Version en vigueur depuis le 07 mai 1988

    L'examen professionnel d'accès au grade de chef de garage comporte les épreuves suivantes :

    a) Epreuves écrites :

    1° Une note de service comportant une étude d'itinéraire, un calcul de consommation de carburant, l'étude des temps d'utilisation d'un véhicule et la détermination éventuelle des frais de mission du conducteur (coefficient 2) ;

    2° Réalisation d'un tableau numérique portant sur la gestion des stocks à partir de données fournies (coefficient 1).

    b) Epreuve orale :

    Conversation avec le jury sur des questions ayant trait plus particulièrement à la pratique du service et à l'organisation générale de la collectivité ou l'établissement employeur (coefficient 1).

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 07/05/1988Version en vigueur depuis le 07 mai 1988

    Le programme des épreuves prévues au 2° de l'article 1er et à l'article 2 ci-dessus est annexé au présent arrêté.