Décret du 11 décembre 1940 portant organisation du contrôle de l'Etat sur les chemins de fer et les transports par route et par eau de la métropole

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 02/01/1941Version en vigueur depuis le 02 janvier 1941

    Création Décret 1940-12-11 JORF 2 janvier 1941 Rectificatif JORF du 1er février 1941

    La Commission instituée en vertu du décret du 28 mars 1883 par le Ministre des Travaux Publics pour la vérification des comptes des réseaux de chemins de fer est composée ainsi qu'il suit, en sus d'un Conseiller d'Etat, Président :

    - l'Inspecteur Général des Finances, Chef de la Mission de Contrôle Financier ;

    - un des Inspecteurs des Finances membre de la Mission de Contrôle Financier ;

    - un représentant du Secrétariat d'Etat aux Finances ;

    - un représentant du Secrétariat d'Etat aux Communications ;

    - un membre de la Cour des Comptes ;

    - un membre du Conseil d'Etat.

    Les membres de la Commission et le Président, sont nommés par arrêté du Secrétaire d'Etat aux Communications et du Ministre Secrétaire d'Etat à l'Economie Nationale et aux Finances.

    Le Directeur de l'Economie Générale au Secrétariat d'Etat aux Finances et le Directeur Général des Transports ou leurs représentants assistent aux séances de la Commission avec voix délibérative.

    Lorsque la Commission est saisie des comptes des chemins de fer algériens, le Directeur des Chemins de fer du Gouvernement général de l'Algérie assiste avec voix délibérative aux séances de la Commission pour les affaires intéressant ces chemins de fer.

    La Commission ne peut délibérer que si la majorité des membres qui ont voix délibérative dans chaque affaire est présente.

    La voix du Président est prépondérante en cas de partage.

    Sont adjoints à la Commission, en qualité de rapporteurs avec voix délibérative dans les affaires dont ils sont chargés, les Inspecteurs des Finances qui ont procédé à la vérification des comptes, et les Inspecteurs des Transports détachés auprès de la Mission de l'Inspection générale des Finances.

    Un Membre du Conseil d'Etat est désigné par le Secrétaire d'Etat aux Communications pour pourvoir au fonctionnement du Secrétariat de la Commission. Il peut être éventuellement chargé par le Président d'études sur des questions d'ordre juridique, et a voix délibérative dans la discussion des affaires qu'il présente.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 02/01/1941Version en vigueur depuis le 02 janvier 1941

    Création Décret 1940-12-11 JORF 2 janvier 1941 Rectificatif JORF du 1er février 1941

    La Commission vérifie la régularité, au regard des textes et des conventions en vigueur, des imputations de dépenses et de recettes de la Société Nationale des Chemins de fer français et des autres concessionnaires de chemin de fer d'intérêt général. Elle émet un avis quant au règlement des comptes, et propose, le cas échéant, aux Secrétaires d'Etat aux Communications et aux Finances les observations et redressements qu'elle estime devoir être faits sur ces comptes en particulier sur les dépenses irrégulières, frustratoires ou ne présentant pas un caractère suffisant d'utilité.

    La Commission vérifie dans les conditions prévues par le décret-loi du 31 décembre 1938, les comptes de chemins de fer algériens.

    Les avis de la Commission peuvent être donnés sur un élément isolé d'un compte avant l'examen de l'ensemble de ce dernier.

    Il est statué définitivement sur les comptes par les Secrétaires d'Etat aux Communications et aux Finances.

    Sur l'avis émis par la Commission à l'occasion des éléments isolés dont elle est saisie, le Secrétaire d'Etat aux Communications peut, s'il y a lieu prendre, après consultation du Secrétaire d'Etat aux Finances, une décision dont il sera fait état lors du règlement des comptes.

    La Commission examine les comptes des réseaux des voies ferrées d'intérêt local dans les conditions prévues à l'article 9 du règlement d'administration publique du 27 novembre 1917.

    Outre ses attributions de vérification des comptes, la Commission peut être invitée par le Secrétaire d'Etat aux Communications et le Secrétaire d'Etat aux Finances, à émettre un avis sur toutes questions concernant les rapports financiers entre l'Etat et les divers services publics de transport ainsi que toutes les affaires contentieuses que les Secrétaires d'Etat renvoient à son examen en matière de transports.