Décret du 11 décembre 1940 portant organisation du contrôle de l'Etat sur les chemins de fer et les transports par route et par eau de la métropole

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 49

    Le contrôle budgétaire de l'Etat sur les services de transports par fer, par route et par eau, exercé dans la métropole en vertu de l'article 1er ci-dessus, de concert par le Secrétaire d'Etat aux Communications et par le Secrétaire d'Etat aux Finances, est assuré, sous l'autorité du Secrétaire d'Etat aux Communications, par le Directeur Général des Transports et, sous l'autorité du Secrétaire d'Etat aux Finances, par le Directeur de l'Economie générale et par le Directeur du Trésor. Ces deux Directeurs préparent, chacun en ce qui le concerne, les avis à fournir et les décisions à prendre par le Ministre des Finances.

    En vue d'assurer une liaison permanente entre les deux Secrétaires d'Etat :

    a) une mission de l'Inspection générale des Finances est placée auprès du Secrétaire d'Etat aux Communications pour exercer le contrôle financier et participer au contrôle économique des transports ;

    b) un membre de cette mission est attaché au service économique de la Direction générale des Transports prévu par la loi du 18 septembre 1940 ;

    c) un membre de la mission participera au nom du Secrétaire d'Etat aux Finances, à toutes les Commissions qui traitent d'affaires communes aux deux départements.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 02/01/1941Version en vigueur depuis le 02 janvier 1941

    Créé par Décret 1940-12-11 JORF 2 janvier 1941 Rectificatif JORF du 1er février 1941

    En ce qui concerne les chemins de fer d'intérêt général, le contrôle du Secrétaire d'Etat aux Communications porte notamment sur l'exploitation, celui du Secrétaire d'Etat aux Finances, sur la gestion financière, les emprunts, la trésorerie et la comptabilité.

    Le Secrétaire d'Etat aux Communications et le Secrétaire d'Etat aux Finances suivent, l'un et l'autre, en conformité de l'article 1, la préparation et l'exécution des budgets d'exploitation et d'établissement, étudient les mesures à prendre pour réaliser l'équilibre des budgets d'exploitation et, d'une manière générale, examinent toutes les questions qui peuvent affecter les rapports financiers de l'Etat et des chemins de fer.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 02/01/1941Version en vigueur depuis le 02 janvier 1941

    Créé par Décret 1940-12-11 JORF 2 janvier 1941 Rectificatif JORF du 1er février 1941

    Le contrôle du Secrétaire d'Etat aux Communications et du Secrétaire d'Etat aux Finances est exercé :

    1° en ce qui concerne les voies ferrées d'intérêt local, conformément au décret du 27 novembre 1917 ;

    2° en ce qui concerne les services publics réguliers de transports par voitures automobiles et à traction électrique, conformément à la loi du 21 août 1923, lorsque ces transports sont subventionnés par les collectivités locales et que l'Etat participe à ces subventions.

    En ce qui concerne les transports publics par route, le Secrétaire d'Etat aux Communications et le Secrétaire aux Finances assurent, chacun en ce qui le concerne, l'application des dispositions relatives à la coordination des transports.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 02/01/1941Version en vigueur depuis le 02 janvier 1941

    Créé par Décret 1940-12-11 JORF 2 janvier 1941 Rectificatif JORF du 1er février 1941

    La Mission de l'Inspection Générale des Finances comprend un Inspecteur Général des Finances, Chef de la Mission, et des Inspecteurs des Finances.

    Le Chef de la Mission est installé auprès de la Direction Générale des Transports, qui assure son service de Secrétariat et détache auprès d'elle trois Inspecteurs ou Inspecteurs-adjoints des Transports.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 02/01/1941Version en vigueur depuis le 02 janvier 1941

    Créé par Décret 1940-12-11 JORF 2 janvier 1941 Rectificatif JORF du 1er février 1941

    La Mission de l'Inspection Générale des Finances exerce les attributions ci-après :

    1° Elle étudie, de concert avec les services de la Direction Générale des Transports, au point de vue de leurs répercussions financières, les propositions soumises à l'agrément du Secrétaire d'Etat aux Communications, en particulier en ce qui concerne les travaux et le matériel, la rémunération du personnel et les retraites, les modifications générales des tarifs et la coordination des transports.

    2° Elle examine les budgets des chemins de fer d'intérêt général et contrôle la gestion financière de ces réseaux.

    3° Elle procède à l'examen et à la vérification des comptes des concessionnaires de chemins de fer d'intérêt général et contrôle leurs opérations financières courantes ; elle vérifie s'il y a lieu, les comptes des autres entreprises de services publics de transports.

    4° Elle donne obligatoirement son avis sur les investissements de capitaux faits par les concessionnaires de chemins de fer d'intérêt général dans les entreprises diverses par prélèvement sur les recettes d'exploitation ou les ressources d'emprunt, sous forme de subventions ou de participations ; elle surveille le fonctionnement financier des filiales de ces concessionnaires et vérifie, s'il y a lieu, leur comptabilité.

    5° La Mission apporte sa collaboration constante au Directeur général et aux Directeurs ci-dessus visés (article 5) des Secrétariats d'Etat aux Communications et aux Finances.

    6° Elle prépare, au point de vue financier, les travaux des Commissariats du Gouvernement auprès de la Société Nationale des Chemins de fer et du Conseil Général des Transports.

    7° Elle donne obligatoirement son avis sur tous les projets de lois, décrets et conventions, mesures et décisions intéressant la gestion financière des entreprises.

    8° En particulier, elle est obligatoirement consultée par le Secrétaire d'Etat aux Communications sur les questions dont la solution comporte l'avis du Secrétaire d'Etat aux Finances. Celui-ci pourra déterminer les catégories d'affaires pour lesquelles l'avis exprimé par la Mission sera considéré comme donné au nom du Secrétaire d'Etat aux Finances.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 02/01/1941Version en vigueur depuis le 02 janvier 1941

    Créé par Décret 1940-12-11 JORF 2 janvier 1941 Rectificatif JORF du 1er février 1941

    Les Membres de la Mission de l'Inspection générale des Finances peuvent à toute époque et en tous lieux :

    1° se faire communiquer par tout détenteur les pièces de comptabilité et, d'une façon générale, les documents ou renseignements nécessaires à l'exercice de leur contrôle ;

    2° effectuer toutes vérifications de caisse, toutes analyses ou reconnaissances de titres en portefeuille, de comptes bancaires, de participations financières et, plus généralement, de tous actifs figurant ou inclus aux bilans ;

    3° procéder à tous recensements ou inventaires dans les magasins, ateliers ou locaux divers des entreprises exploitantes.

    Ils vérifient, aussi souvent qu'ils le jugent utile, la situation de la trésorerie des entreprises, leurs opérations de placement de fonds d'achats de valeurs de reports ou escompte de papiers et surveillent les opérations d'émission et d'amortissement des obligations.