Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation

Version en vigueur au 01/06/2026Version en vigueur au 01 juin 2026

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  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/10/2015Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015

    Modifié par ARRÊTÉ du 19 juin 2015 - art. 4

    Dans toutes les habitations collectives, en règle générale, les parois d'escalier doivent être pare-flammes de degré une demi-heure.

    Les parties de paroi, baies ou fenêtres non pare-flammes de degré une demi-heure doivent être situées : A deux mètres au moins des fenêtres de la façade située dans un même plan ;

    A quatre mètres au moins des fenêtres d'une façade en retour ;

    A huit mètres au moins des fenêtres d'une façade en vis-à-vis.

    Pour l'application de cette disposition, sont considérées situées :

    - latéralement, les façades sur un même plan ou formant un dièdre d'angle supérieur à 135° ;

    - en retour, les façades formant un dièdre d'angle compris entre 90° et 135° bornes incluses ;

    - en vis-à-vis, les façades formant un dièdre d'angle inférieur à 90°.


    Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 19 juin 2015, les présentes dispositions sont applicables à tous les bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er octobre 2015.