Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 05/03/1986Version en vigueur depuis le 05 mars 1986

    Afin de permettre aux occupants, en cas d'incendie, soit de quitter l'immeuble sans secours extérieur, soit de recevoir un tel secours, les dégagements des bâtiments d'habitation doivent répondre aux prescriptions des articles ci-après figurant :

    Dans le chapitre Ier, pour les escaliers ;

    Dans le chapitre II, pour les circulations horizontales ;

    Dans le chapitre III, pour les dégagements protégés, associant un escalier protégé et une circulation horizontale protégée.

      • Article 18

        Version en vigueur depuis le 01/10/2015Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015

        Modifié par ARRÊTÉ du 19 juin 2015 - art. 4

        Dans toutes les habitations collectives, en règle générale, les parois d'escalier doivent être pare-flammes de degré une demi-heure.

        Les parties de paroi, baies ou fenêtres non pare-flammes de degré une demi-heure doivent être situées : A deux mètres au moins des fenêtres de la façade située dans un même plan ;

        A quatre mètres au moins des fenêtres d'une façade en retour ;

        A huit mètres au moins des fenêtres d'une façade en vis-à-vis.

        Pour l'application de cette disposition, sont considérées situées :

        - latéralement, les façades sur un même plan ou formant un dièdre d'angle supérieur à 135° ;

        - en retour, les façades formant un dièdre d'angle compris entre 90° et 135° bornes incluses ;

        - en vis-à-vis, les façades formant un dièdre d'angle inférieur à 90°.


        Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 19 juin 2015, les présentes dispositions sont applicables à tous les bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er octobre 2015.

      • Article 19

        Version en vigueur depuis le 05/03/1986Version en vigueur depuis le 05 mars 1986

        Les parois des cages d'escalier non situées en façade doivent être coupe-feu de degré une demi-heure pour les habitations collectives de la deuxième famille.

        Il n'est pas exigé qu'il existe des portes séparant l'escalier des circulations horizontales, sauf pour les habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est à plus de huit mètres du sol.

      • Article 20

        Version en vigueur depuis le 05/03/1986Version en vigueur depuis le 05 mars 1986

        Dans les habitations de troisième famille, les escaliers doivent être établis dans une cage dont toutes les parois non situées en façade sont coupe-feu de degré une heure, à l'exception des impostes ou occulus qui peuvent être pare-flammes de degré une heure.

        Les blocs-portes aménagés dans ces parois doivent être pare-flammes de degré une demi-heure, leur porte doit être munie d'un ferme-porte et s'ouvrir dans le sens de la sortie en venant des logements. Aucun local ne doit s'ouvrir sur ces escaliers.

      • Article 21

        Version en vigueur depuis le 05/03/1986Version en vigueur depuis le 05 mars 1986

        Dans les habitations de la quatrième famille, les parois de l'escalier protégé communes avec le bâtiment desservi doivent être coupe-feu de degré une heure au moins, à l'exception des impostes ou occulus qui peuvent être pare-flammes de degré une heure.

      • Article 22

        Version en vigueur depuis le 05/03/1986Version en vigueur depuis le 05 mars 1986

        Les escaliers des habitations des troisième et quatrième familles doivent être réalisés en matériaux incombustibles.

      • Article 23

        Version en vigueur depuis le 05/03/1986Version en vigueur depuis le 05 mars 1986

        Dans les habitations collectives de la deuxième famille, les revêtements des parois verticales, du rampant et des plafonds de la cage d'escalier doivent être classés en catégorie M.2.

        Toutefois, l'emploi du bois est autorisé dans les halls d'entrée lorsque l'escalier desservant les étages débouche directement à l'extérieur du bâtiment.

        Aucune exigence n'est prescrite pour les revêtements de sols quel que soit leur mode de pose, ainsi que pour les revêtements collés ou tendus sur la face supérieure des marches.

        Dans les autres habitations collectives, les revêtements des parois verticales, du rampant et des plafonds de la cage d'escalier doivent être classés en catégorie M.0.

        Les revêtements éventuels des marches et contremarches doivent être classés en catégorie M.3.

        Dans tous les cas, si l'escalier est à l'air libre, aucune prescription n'est imposée pour les revêtements collés à la face supérieure des marches.

      • Article 24

        Version en vigueur depuis le 05/03/1986Version en vigueur depuis le 05 mars 1986

        Dans les habitations collectives des deuxième, troisième et quatrième familles, les escaliers mettant en communication les sous-sols et le reste du bâtiment doivent comporter au moins un bloc-porte coupe-feu de degré une demi-heure dont la porte est munie d'une ferme-porte et s'ouvre dans le sens de la sortie en venant du sous-sol.

        Ces escaliers doivent aboutir, au rez-de-chaussée, dans un hall ou une circulation horizontale et ne doivent pas aboutir dans les escaliers desservant les étages.

      • Article 25

        Version en vigueur depuis le 01/10/2015Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015

        Modifié par ARRÊTÉ du 19 juin 2015 - art. 4

        Dans les habitations collectives de la deuxième famille et dans les habitations de la troisième famille A, les dispositions suivantes doivent être appliquées :

        En partie haute de l'étage le plus élevé, la cage d'escalier doit comporter un dispositif fermé en temps normal permettant, en cas d'incendie, une ouverture d'un mètre carré au moins assurant l'évacuation des fumées.

        Une commande située au rez-de-chaussée de l'immeuble, à proximité de l'escalier, doit permettre l'ouverture facile par un système électrique, pneumatique, hydraulique, électromagnétique ou électro- pneumatique (*). Dans le cas des habitations collectives de la deuxième famille, cette commande peut également être réalisée par un système de tringlerie.

        Dans tous les cas, l'accès à ce dispositif de commande doit être réservé aux services d'incendie et de secours et aux personnes habilitées.

        En outre, dans les habitations de la troisième famille A, l'ouverture du dispositif doit être asservie à un détecteur autonome déclencheur (**).

        Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans le cas d'un escalier extérieur tel que défini à l'article 29 bis.



        (*) Conforme à l'instruction technique n° 247 du ministre d l'intérieur.


        (**) Conforme à la norme française les concernant.



        Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 19 juin 2015, les présentes dispositions sont applicables à tous les bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er octobre 2015.


      • Article 26

        Version en vigueur depuis le 05/03/1986Version en vigueur depuis le 05 mars 1986

        Dans les habitations de la troisième famille B, l'escalier doit être un escalier " protégé " soit " à l'air libre ", soit " à l'abri des fumées " répondant aux définitions ci-après.

      • Article 27

        Version en vigueur depuis le 05/03/1986Version en vigueur depuis le 05 mars 1986

        L'escalier " protégé " doit :

        - être desservi à chaque niveau par une circulation horizontale protégée, avec laquelle il ne communique que par une seule issue ;

        - ne comporter aucune gaine, trémie, canalisation, vide-ordures, accès à des locaux divers, ascenseurs, à l'exception de ses propres canalisations électriques d'éclairage, des colonnes sèches, des canalisations d'eau et chutes d'eau, métalliques, des canalisations de gaz visées à l'article 54 ;

        - comporter un éclairage électrique constitué soit par une dérivation issue directement du tableau principal (sans traverser les sous-sols) et sélectivement protégée, soit par des blocs autonomes de type non permanent conformes aux normes françaises les concernant.

        L'installation des blocs autonomes visés ci-dessus est obligatoire dans les escaliers des habitations de la quatrième famille.

        Les conduits non encastrés doivent être classés en catégorie C 2 ([*).

        NOTA : (*]) Au sens de la norme NFC 32 070.

      • Article 28

        Version en vigueur depuis le 05/03/1986Version en vigueur depuis le 05 mars 1986

        L'escalier " à l'air libre " est un escalier dont la paroi donnant sur l'extérieur est ouverte sur au moins la moitié de sa surface sur toute la longueur.

        Il doit, en outre, répondre aux prescriptions de l'article 18.

        Si cet escalier comporte des portes desservant des circulations protégées, ces portes doivent répondre aux dispositions prévues pour celles des escaliers " à l'abri des fumées ".

      • Article 29

        Version en vigueur depuis le 01/10/2015Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015

        Modifié par ARRÊTÉ du 19 juin 2015 - art. 4

        L'escalier " à l'abri des fumées " est un escalier fermé sur toutes ses faces par des parois qui doivent être coupe-feu de degré une heure à l'exception des impostes et occulus qui doivent être pare-flammes de degré une heure.

        Le bloc-porte séparant l'escalier " à l'abri des fumées " de la circulation protégée doit être pare-flammes de degré une demi-heure. La porte, d'une largeur de 0,80 mètre au moins, doit être munie d'un ferme-porte et s'ouvrir dans le sens de la sortie en venant des logements. En position d'ouverture, elle ne doit pas constituer un obstacle à la circulation des personnes dans l'escalier et laisse un passage libre minimal de 0,80 m dans l'escalier. Une inscription sur cette porte indiquera de façon très lisible la mention " Porte coupe-feu à maintenir fermée ".

        La cage d'escalier doit être, en temps normal, fermée à sa partie supérieure et à sa partie inférieure, ce qui exclut toute ventilation.

        Elle doit comporter à son extrémité supérieure un ensemble permettant de réaliser une ouverture horizontale d'un mètre carré à l'air libre.

        Dans le cas où cette ouverture n'est pas réalisable, l'escalier doit pouvoir être mis en surpression.

        Le dispositif de commande de l'ouverture réservé aux services d'incendie et de secours et aux personnes habilitées est identique à celui de l'article 25.

        Au rez-de-chaussée, l'escalier doit aboutir soit à l'extérieur, soit dans un hall ou une circulation horizontale largement ventilée.


        Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 19 juin 2015, les présentes dispositions sont applicables à tous les bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er octobre 2015.

      • Article 29 bis

        Version en vigueur depuis le 01/10/2015Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015

        Création ARRÊTÉ du 19 juin 2015 - art. 4

        L'escalier “extérieur” est un escalier dont l'emprise volumétrique (paliers et volées de l'escalier) est située à plus de :



        - deux mètres au moins des baies d'une façade située latéralement ;

        - quatre mètres au moins des baies d'une façade en retour ;

        - huit mètres au moins des baies d'une façade en vis-à-vis.



        La mesure s'effectue du nu extérieur au nu extérieur de l'emprise de l'escalier.

        Pour l'application de cette disposition, est considérée située :



        - latéralement, une façade sur un même plan ou formant un dièdre d'angle supérieur à 135° ;

        - en retour, une façade formant un dièdre d'angle compris entre 90° et 135° bornes incluses ;

        - en vis-à-vis, une façade formant un dièdre d'angle inférieur à 90°.



        Au rez-de-chaussée, l'escalier doit aboutir soit à l'extérieur, soit dans un hall ou une circulation horizontale largement ventilée.


        Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 19 juin 2015, les présentes dispositions sont applicables à tous les bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er octobre 2015.

      • Article 30

        Version en vigueur depuis le 01/10/2015Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015

        Modifié par ARRÊTÉ du 19 juin 2015 - art. 4

        Elles peuvent être constituées par des balcons, coursives ou terrasses praticables en permanence dont la paroi donnant sur l'extérieur comporte, sur toute sa longueur, des vides au moins égaux à la moitié de la surface totale de cette paroi. Si des séparations la recoupent, celles-ci doivent être facilement amovibles ou destructibles.

        Les baies vitrées donnant sur les circulations à l'air libre comportent une allège d'au moins un mètre de hauteur présentant un degré coupe-feu suivant :

        - une demi-heure (de classement EI 30) pour les habitations collectives de la deuxième et troisième famille ;

        - une heure (de classement EI 60) pour les habitations de la quatrième famille.

        Sinon, ces baies vitrées sont pare-flammes de degré une demi-heure (de classement E30) et fixes.

        Pour les circulations horizontales à l'air libre des bâtiments de troisième famille B et de quatrième famille, la distance maximale à parcourir entre la porte de logement la plus éloignée et l'accès à l'escalier doit être de 25 mètres.

        Il est admis de ne pas désenfumer les portions de circulation ne répondant pas à la définition du premier paragraphe ci-dessus lorsqu'elles mesurent moins de dix mètres et qu'elles sont dans la continuité d'une circulation horizontale à l'air libre.

        Les revêtements éventuels des parois verticales et des plafonds doivent être classés en catégorie M 2 ou réalisés en bois.

        Aucune prescription n'est imposée pour les revêtements de sols quel que soit leur mode de pose.


        Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 19 juin 2015, les présentes dispositions sont applicables à tous les bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er octobre 2015.

      • Article 31

        Version en vigueur depuis le 05/03/1986Version en vigueur depuis le 05 mars 1986

        La distance à parcourir entre la porte palière de chaque logement et la porte de l'escalier ou l'accès à l'air libre ne doit pas dépasser quinze mètres.

      • Article 32

        Version en vigueur depuis le 05/03/1986Version en vigueur depuis le 05 mars 1986

        Les revêtements des parois de cette circulation doivent être classés en catégorie :

        M 1 s'ils sont collés ou tendus en plafond,

        M 2 s'ils sont collés ou tendus sur les parois verticales,

        M 3 s'ils sont collés ou tendus sur le sol.

        Toutefois, lorsque l'escalier protégé aboutit directement à l'extérieur, en dehors du hall d'entrée, l'emploi du bois est autorisé dans ce hall.

      • Article 33

        Version en vigueur depuis le 05/03/1986Version en vigueur depuis le 05 mars 1986

        Le désenfumage, c'est à dire l'évacuation efficace de la fumée et de la chaleur, doit être réalisé dans les circulations horizontales à l'abri des fumées :

        - soit par tirage naturel ;

        - soit par extraction mécanique.

        Ces deux systèmes comportent des dispositions communes prévues aux articles 34, 35 et 36 ci-après.

      • Article 34

        Version en vigueur depuis le 21/09/1986Version en vigueur depuis le 21 septembre 1986

        Modifié par Arrêté 1986-08-18 art. 1 JORF 9 septembre 1986

        Les conduits de désenfumage du réseau d'amenée d'air et du réseau d'évacuation des fumées sont :

        - soit des conduits collectifs ayant éventuellememnt des raccordements horizontaux à chaque étage. Les bouches placées au départ de ces conduits doivent toujours être fermées en temps normal sauf à mettre en oeuvre les dispositions prévues en cas de ventilation permanente, par des volets réalisés en matériaux incombustibles et coupe-feu de degré une heure pour l'évacuation des fumées et pare-flammes de degré une heure pour l'amenée d'air ;

        - soit des conduits collecteurs et des raccordements de hauteur d'étage dits " shunts ". Les bouches placées sur ces conduits peuvent être en temps normal soit ouvertes, soit fermées par des volets incombustibles. Si elles sont ouvertes en permanence, un même conduit collecteur ne peut desservir que cinq niveaux au plus. Chaque bouche d'évacuation doit disposer d'une hauteur minimale de tirage de 4,25 mètres ; dans le cas contraire, elle doit être desservie par un conduit individuel jusqu'à son orifice extérieur.

        La distance du débouché à l'air libre des conduits de désenfumage par rapport aux obstacles plus élevés qu'eux doit être au moins égale à la hauteur de ces obstacles sans, toutefois, excéder 8 mètres.

        Les conduits et les raccordements d'étage doivent avoir une section libre minimale de 20 décimètres carrés tant pour l'amenée d'air que pour l'évacuation ; le rapport de la plus grande dimension de la section à la plus petite ne doit pas excéder 2. La longueur des raccordements horizontaux d'étage ne doit pas excéder 2 mètres.

        Les conduits d'amenée d'air et les conduits d'évacution doivent être réalisés en matériaux incombustibles et coupe-feu de degré une demi-heure dans les habitations de troisième famille et coupe-feu de degré une heure dans les habitations de quatrième famille.

        Leur construction doit satisfaire aux conditions d'étanchéité requises pour l'usage auquel ils sont destinés. En particulier, les débits de fuite des conduits d'extraction des fumées doivent être inférieurs à la demi-somme des débits exigés aux bouches d'extraction les plus défavorisées.

      • Article 35

        Version en vigueur depuis le 05/03/1986Version en vigueur depuis le 05 mars 1986

        Les bouches d'amenée d'air et les bouches d'évacuation doivent avoir au moment de l'incendie et dans la circulation sinistrée une section libre minimale de 20 décimètres carrés.

        Les bouches d'amenée d'air et les bouches d'évacuation doivent être réparties de façon alternée dans la circulation horizontale, la distance horizontale entre deux bouches de nature différente ne devant pas excéder 10 mètres dans le cas d'un parcours rectiligne et 7 mètres dans le cas d'un parcours non rectiligne.

        Toute porte palière de logement non située entre une bouche d'amenée et une bouche d'évacuation doit être située à 5 mètres au plus d'une bouche.

        Lorsque les dispositions de la circulation conduisent à réaliser plusieurs bouches d'évacuation et d'amenée d'air, les surfaces totales de chacune de ces catégories de bouches doivent être équivalentes. S'il n'est pas possible d'obtenir une telle équivalence les bouches doivent être établies de manière que la surface totale des bouches d'évacuation soit comprise entre 0,5 et une fois celle des bouches d'amenée d'air.

        La partie basse de la bouche d'évacuation doit être située à 1,80 m au moins au-dessus du plancher bas de la circulation et être située en totalité dans le tiers supérieur de celle-ci ; la partie haute de la bouche d'amenée d'air doit être située à un mètre au plus au-dessus du niveau du plancher bas de la circulation.

        L'amenée d'air dans les halls d'entrée peut être réalisée par la porte donnant sur l'extérieur.

      • Article 36

        Version en vigueur depuis le 05/03/1986Version en vigueur depuis le 05 mars 1986

        La manoeuvre des volets prévus à l'article 34 ci-dessus assurant l'ouverture des bouches d'amenée d'air et des bouches d'évacuation à l'étage sinistré est commandée par l'action de détecteurs sensibles aux fumées et gaz de combustion ([*).

        Le fonctionnement d'un ou plusieurs détecteurs dans la circulation sinistrée doit entraîner simultanément le non-fonctionnement automatique des volets placés dans les circulations non sinistrées des autres étages.

        Cette prescription ne s'applique pas au cas des shunts.

        L'ouverture automatique des bouches doit pouvoir être assurée en permanence ; le dispositif doit être doublé par une commande manuelle située dans l'escalier à proximité de la porte palière.

        Les détecteurs doivent être situés dans l'axe de la circulation et en nombre tel que la distance entre un détecteur et une porte palière d'appartement d'excède pas 10 mètres.

        NOTA : (*]) Conformes aux normes françaises les concernant.

      • Article 37

        Version en vigueur depuis le 05/03/1986Version en vigueur depuis le 05 mars 1986

        Le système mécanique de désenfumage doit assurer un débit minimal d'extraction de un mètre cube par seconde par bouche d'extraction avec un débit total d'extraction au moins égal n2 mètres cubes par seconde, n étant le nombre de bouches d'amenée d'air dans la circulation.

        La mise en marche du ou des ventilateurs ainsi que l'ouverture des volets doit être commandée par l'action de détecteurs sensibles aux fumées et gaz de combustion placés comme indiqué à l'article 36.

        Le désenfumage doit, en outre, pouvoir fonctionner par tirage naturel en cas de non-fonctionnement du ventilateur. Pour répondre à cette disposition, les conduits d'extraction doivent comporter à leur extrémité supérieure un dispositif permettant leur ouverture sur l'extérieur selon une section égale à la section du conduit. Cette ouverture doit être commandée par un défaut de fonctionnement du ventilateur.

        La distance du débouché à l'air libre des conduits de désenfumage par rapport aux obstacles plus élevés qu'eux doit être au moins égale à la hauteur de ces obstacles sans, toutefois, excéder 8 mètres.

        Les ventilateurs d'extraction doivent normalement assurer leur fonction pendant une heure avec des fumées à 400 °C.

        L'alimentation électrique des ventilateurs doit trouver son origine avant l'organe de coupure générale du bâtiment et être protégée de façon à ne pas être affectée par un incident survenant sur les autres circuits ; elle ne doit pas traverser sans protection des locaux présentant des risques particuliers d'incendie.

      • Article 38

        Version en vigueur depuis le 05/03/1986Version en vigueur depuis le 05 mars 1986

        La ventilation permanente des circulations horizontales peut utiliser les installations de désenfumage visées ci-dessus lorsqu'elles sont munies de volets. Dans ce cas, des dispositions particulières doivent être prises de manière que le système ne permette pas la propagation des fumées vers d'autres étages.

      • Article 39

        Version en vigueur depuis le 05/03/1986Version en vigueur depuis le 05 mars 1986

        Dans les habitations de la troisième famille B les dégagements protégés doivent comporter :

        a) Un escalier conforme aux dispositions des articles 18 à 29 ci-dessus qui peut être soit " à l'air libre " soit " à l'abri des fumées ". S'il est réalisé plusieurs escaliers, ils doivent tous être protégés ;

        b) Une circulation horizontale reliant directement chaque logement à un escalier protégé ou à l'extérieur pour les logements du rez-de-chaussée, circulation qui peut être :

        - soit désenfumée par deux ouvrants sur des façades opposées asservis à la détection des fumées et permettant un balayage efficace des fumées ; la section minimale de ces ouvrants est précisée en annexe I au présent arrêté ;

        - soit " protégée " conformément aux dispositions des articles 30 à 38 ci-dessus.

      • Article 40

        Version en vigueur depuis le 05/03/1986Version en vigueur depuis le 05 mars 1986

        Les dégagements protégés des habitations de la quatrième famille doivent être tels que les fumées et les gaz de combustion produits dans la circulation sinistrée ne puissent pénétrer dans l'escalier desservant les logements concernés. Cette exigence peut être satisfaite par l'une des solutions décrites ci-après et dont le choix appartient aux constructeurs du bâtiment.

      • Article 41

        Version en vigueur depuis le 05/03/1986Version en vigueur depuis le 05 mars 1986

        Solution n° 1 :

        Les dégagements protégés doivent comporter :

        a) Deux escaliers protégés conformes aux dispositions des articles 27 à 29 ci-avant. Ces escaliers doivent être distants de dix mètres au moins.

        b) Une circulation horizontale protégée qui relie directement chaque logement aux deux escaliers protégés ou à l'extérieur pour les logements du rez-de-chaussée.

        Cette circulation horizontale protégée peut être " à l'air libre " ou " à l'abri des fumées ".

        Si elle est " à l'air libre ", elle doit être conforme à l'article 30 ci-avant.

        Si elle est " à l'abri des fumées ", elle doit être désenfumée par extraction mécanique et être conforme aux dispositions des articles 31 à 38 ci-avant.

      • Article 42

        Version en vigueur depuis le 05/03/1986Version en vigueur depuis le 05 mars 1986

        Solution n° 2 :

        Les dégagements protégés doivent comporter :

        a) Un escalier protégé conforme aux dispositions des articles 27 à 29 ci-avant ;

        b) Une circulation horizontale protégée qui relie chaque logement à l'escalier protégé ou à l'extérieur pour les logements du rez-de-chaussée.

        Cette circulation horizontale protégée peut être soit " à l'air libre " soit " à l'abri des fumées ".

        Si elle est " à l'air libre ", elle doit être conforme à l'article 30 ci-avant.

        Si elle est " à l'abri des fumées ", elle doit être désenfumée par extraction mécanique et être conforme aux dispositions des articles 31 à 38 ci-avant. Toutefois l'amenée d'air peut également s'effectuer par l'intermédiaire d'une ouverture d'au moins 20 décimètres carrés de section dont le bord supérieur est situé au plus à un mètre du sol fini et qui est réalisée dans la paroi qui sépare la circulation horizontale du local à l'air libre visé en c) ci-après. Cette ouverture doit être fermée en temps normal par un volet pare-flammes une heure dont le fonctionnement est assuré dans les mêmes conditions que celui des bouches d'amenée d'air (art. 36 ci-avant) ;

        c) Un volume séparant à chaque niveau la circulation horizontale protégée de l'escalier protégé.

        Ce volume doit comporter une ouverture permanente à l'air libre d'une surface au moins égale à deux mètres carrés ; il ne doit pas comporter de vidoir à ordures ni dépôt quelconque.

        Les blocs-portes de ce volume doivent être pare-flammes de degré une demi-heure, leurs portes doivent être munies de ferme-portes et s'ouvrir, toutes les deux, dans le sens de la sortie en venant des logements.

        Ce volume n'est pas nécessaire lorsque la circulation horizontale protégée ou l'escalier protégé est à l'air libre.

      • Article 43

        Version en vigueur depuis le 21/09/1986Version en vigueur depuis le 21 septembre 1986

        Modifié par Arrêté du 18 août 1986, v. init.

        Solution n° 3 :

        Les dégagements protégés doivent comporter :

        a) Un escalier à l'abri des fumées conforme aux dispositions des articles 27 et 29 ci-avant qui doit, en outre, pouvoir être mis en surpression par un ventilateur fixe de telle sorte qu'à chaque niveau pris séparément soit assuré un débit minimal de passage entre l'escalier et le sas visé en c), ci-après, de 0,8 m3/s, lorsqu'à ce niveau et à ce niveau seulement les deux portes du sas sont ouvertes et le système de désenfumage en fonctionnement ;

        b) Une circulation horizontale à l'abri des fuméees qui relie chaque logement à un escalier à l'abri des fumées ou à l'extérieur pour les logements du rez-de-chaussée.

        Elle doit être désenfumée par extraction mécanique et être conforme aux dispositions des articles 31 à 38 ci-avant. Toutefois, cette circulation ne doit pas comporter de conduits d'amenée d'air, cette dernière devant s'effectuer par l'intermédiaire d'une ouverture d'au moins 20 décimètres carrés de section dont le bord supérieur est situé au plus à un mètre du sol fini et qui est réalisée dans la paroi séparant la circulation horizontale du sas ventilé visé en c) ci-après ; cette section peut être augmentée pour respecter les dispositions de l'article 35, 4e alinéa, dans le cas où il y a plusieurs bouches d'évacuation.

        Cette ouverture doit être équipée d'un volet pare-flammes de degré une heure, ouvert en position normale et dont la fermeture est assurée par un déclencheur thermique fonctionnant à 70 °C. Ce déclencheur doit être situé à la partie supérieure du volet, côté circulation. De plus, le débit d'extraction dans la circulation doit être égal au moins à 1,3 fois le débit de soufflage venant du sas de l'escalier et dans l'escalier lorsque les deux portes du sas sont ouvertes.

        c) Un sas ventilé d'une surface d'environ 3 mètres carrés séparant à chaque niveau la circulation horizontale protégée de l'escalier à l'abri des fumées. Les blocs-portes de ce sas doivent être pare-flammes de degré une demi-heure, leurs portes doivent être munies d'un ferme-porte et s'ouvrir toutes les deux dans le sens de la sortie en venant des logements.

        Le sas doit comporter une amenée d'air frais réalisée dans les conditions définies ci-après.

        La pression à l'intérieur du sas doit être intermédiaire entre celle existant dans l'escalier et celle existant dans la circulation horizontale.

        L'amenée d'air frais dans le sas doit être réalisée par soufflage mécanique et le réseau doit être constitué par un conduit collectif et, éventuellement, des raccordements horizontaux à chaque étage.

        Le conduit doit être réalisé en matériaux incombustibles, coupe-feu de degré une heure et satisfaire aux conditions d'étanchéité requises pour l'usage auquel il est destiné.

        Le conduit et les raccordements d'étage doivent avoir une section libre minimale de 20 décimètres carrés ; le rapport de la plus grande dimension de la section à la plus petite ne doit pas excéder 2. La longueur des raccordements horizontaux d'étage ne doit pas excéder 2 mètres.

        Les bouches placées sur ce conduit doivent toujours être fermées en temps normal, sauf à mettre en oeuvre les dispositions prévues à l'article 38 ci-avant, par des volets réalisés en matériaux incombustibles et pare-flammes de degré une heure. La commande de ces volets doit se faire conformément à l'article 36 ci-avant.

        Les bouches d'amenée d'air doivent avoir au moment de l'incendie une section libre minimale de 20 décimètres carrés ; la partie basse de la bouche doit être située à 1,80 m au moins au-dessus du plancher du sas et la bouche doit être située en totalité dans le tiers supérieur.

        La ventilation de soufflage doit réaliser un débit minimal de passage entre le sas et la circulation horizontale de 1,6 m3/s lorsque les deux portes du sas sont ouvertes et le système de désenfumage en fonctionnement.