Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation

Version en vigueur au 01/06/2026Version en vigueur au 01 juin 2026

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    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 01/10/2015Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015

      Modifié par ARRÊTÉ du 19 juin 2015 - art. 4

      Dans toutes les habitations collectives, en règle générale, les parois d'escalier doivent être pare-flammes de degré une demi-heure.

      Les parties de paroi, baies ou fenêtres non pare-flammes de degré une demi-heure doivent être situées : A deux mètres au moins des fenêtres de la façade située dans un même plan ;

      A quatre mètres au moins des fenêtres d'une façade en retour ;

      A huit mètres au moins des fenêtres d'une façade en vis-à-vis.

      Pour l'application de cette disposition, sont considérées situées :

      - latéralement, les façades sur un même plan ou formant un dièdre d'angle supérieur à 135° ;

      - en retour, les façades formant un dièdre d'angle compris entre 90° et 135° bornes incluses ;

      - en vis-à-vis, les façades formant un dièdre d'angle inférieur à 90°.


      Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 19 juin 2015, les présentes dispositions sont applicables à tous les bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er octobre 2015.

    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 05/03/1986Version en vigueur depuis le 05 mars 1986

      Les parois des cages d'escalier non situées en façade doivent être coupe-feu de degré une demi-heure pour les habitations collectives de la deuxième famille.

      Il n'est pas exigé qu'il existe des portes séparant l'escalier des circulations horizontales, sauf pour les habitations dont le plancher bas du logement le plus haut est à plus de huit mètres du sol.

    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 05/03/1986Version en vigueur depuis le 05 mars 1986

      Dans les habitations de troisième famille, les escaliers doivent être établis dans une cage dont toutes les parois non situées en façade sont coupe-feu de degré une heure, à l'exception des impostes ou occulus qui peuvent être pare-flammes de degré une heure.

      Les blocs-portes aménagés dans ces parois doivent être pare-flammes de degré une demi-heure, leur porte doit être munie d'un ferme-porte et s'ouvrir dans le sens de la sortie en venant des logements. Aucun local ne doit s'ouvrir sur ces escaliers.

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 05/03/1986Version en vigueur depuis le 05 mars 1986

      Dans les habitations de la quatrième famille, les parois de l'escalier protégé communes avec le bâtiment desservi doivent être coupe-feu de degré une heure au moins, à l'exception des impostes ou occulus qui peuvent être pare-flammes de degré une heure.

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 05/03/1986Version en vigueur depuis le 05 mars 1986

      Les escaliers des habitations des troisième et quatrième familles doivent être réalisés en matériaux incombustibles.

    • Article 23

      Version en vigueur depuis le 05/03/1986Version en vigueur depuis le 05 mars 1986

      Dans les habitations collectives de la deuxième famille, les revêtements des parois verticales, du rampant et des plafonds de la cage d'escalier doivent être classés en catégorie M.2.

      Toutefois, l'emploi du bois est autorisé dans les halls d'entrée lorsque l'escalier desservant les étages débouche directement à l'extérieur du bâtiment.

      Aucune exigence n'est prescrite pour les revêtements de sols quel que soit leur mode de pose, ainsi que pour les revêtements collés ou tendus sur la face supérieure des marches.

      Dans les autres habitations collectives, les revêtements des parois verticales, du rampant et des plafonds de la cage d'escalier doivent être classés en catégorie M.0.

      Les revêtements éventuels des marches et contremarches doivent être classés en catégorie M.3.

      Dans tous les cas, si l'escalier est à l'air libre, aucune prescription n'est imposée pour les revêtements collés à la face supérieure des marches.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 05/03/1986Version en vigueur depuis le 05 mars 1986

      Dans les habitations collectives des deuxième, troisième et quatrième familles, les escaliers mettant en communication les sous-sols et le reste du bâtiment doivent comporter au moins un bloc-porte coupe-feu de degré une demi-heure dont la porte est munie d'une ferme-porte et s'ouvre dans le sens de la sortie en venant du sous-sol.

      Ces escaliers doivent aboutir, au rez-de-chaussée, dans un hall ou une circulation horizontale et ne doivent pas aboutir dans les escaliers desservant les étages.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 01/10/2015Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015

      Modifié par ARRÊTÉ du 19 juin 2015 - art. 4

      Dans les habitations collectives de la deuxième famille et dans les habitations de la troisième famille A, les dispositions suivantes doivent être appliquées :

      En partie haute de l'étage le plus élevé, la cage d'escalier doit comporter un dispositif fermé en temps normal permettant, en cas d'incendie, une ouverture d'un mètre carré au moins assurant l'évacuation des fumées.

      Une commande située au rez-de-chaussée de l'immeuble, à proximité de l'escalier, doit permettre l'ouverture facile par un système électrique, pneumatique, hydraulique, électromagnétique ou électro- pneumatique (*). Dans le cas des habitations collectives de la deuxième famille, cette commande peut également être réalisée par un système de tringlerie.

      Dans tous les cas, l'accès à ce dispositif de commande doit être réservé aux services d'incendie et de secours et aux personnes habilitées.

      En outre, dans les habitations de la troisième famille A, l'ouverture du dispositif doit être asservie à un détecteur autonome déclencheur (**).

      Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans le cas d'un escalier extérieur tel que défini à l'article 29 bis.



      (*) Conforme à l'instruction technique n° 247 du ministre d l'intérieur.


      (**) Conforme à la norme française les concernant.



      Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 19 juin 2015, les présentes dispositions sont applicables à tous les bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er octobre 2015.


    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 05/03/1986Version en vigueur depuis le 05 mars 1986

      Dans les habitations de la troisième famille B, l'escalier doit être un escalier " protégé " soit " à l'air libre ", soit " à l'abri des fumées " répondant aux définitions ci-après.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 05/03/1986Version en vigueur depuis le 05 mars 1986

      L'escalier " protégé " doit :

      - être desservi à chaque niveau par une circulation horizontale protégée, avec laquelle il ne communique que par une seule issue ;

      - ne comporter aucune gaine, trémie, canalisation, vide-ordures, accès à des locaux divers, ascenseurs, à l'exception de ses propres canalisations électriques d'éclairage, des colonnes sèches, des canalisations d'eau et chutes d'eau, métalliques, des canalisations de gaz visées à l'article 54 ;

      - comporter un éclairage électrique constitué soit par une dérivation issue directement du tableau principal (sans traverser les sous-sols) et sélectivement protégée, soit par des blocs autonomes de type non permanent conformes aux normes françaises les concernant.

      L'installation des blocs autonomes visés ci-dessus est obligatoire dans les escaliers des habitations de la quatrième famille.

      Les conduits non encastrés doivent être classés en catégorie C 2 ([*).

      NOTA : (*]) Au sens de la norme NFC 32 070.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 05/03/1986Version en vigueur depuis le 05 mars 1986

      L'escalier " à l'air libre " est un escalier dont la paroi donnant sur l'extérieur est ouverte sur au moins la moitié de sa surface sur toute la longueur.

      Il doit, en outre, répondre aux prescriptions de l'article 18.

      Si cet escalier comporte des portes desservant des circulations protégées, ces portes doivent répondre aux dispositions prévues pour celles des escaliers " à l'abri des fumées ".

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 01/10/2015Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015

      Modifié par ARRÊTÉ du 19 juin 2015 - art. 4

      L'escalier " à l'abri des fumées " est un escalier fermé sur toutes ses faces par des parois qui doivent être coupe-feu de degré une heure à l'exception des impostes et occulus qui doivent être pare-flammes de degré une heure.

      Le bloc-porte séparant l'escalier " à l'abri des fumées " de la circulation protégée doit être pare-flammes de degré une demi-heure. La porte, d'une largeur de 0,80 mètre au moins, doit être munie d'un ferme-porte et s'ouvrir dans le sens de la sortie en venant des logements. En position d'ouverture, elle ne doit pas constituer un obstacle à la circulation des personnes dans l'escalier et laisse un passage libre minimal de 0,80 m dans l'escalier. Une inscription sur cette porte indiquera de façon très lisible la mention " Porte coupe-feu à maintenir fermée ".

      La cage d'escalier doit être, en temps normal, fermée à sa partie supérieure et à sa partie inférieure, ce qui exclut toute ventilation.

      Elle doit comporter à son extrémité supérieure un ensemble permettant de réaliser une ouverture horizontale d'un mètre carré à l'air libre.

      Dans le cas où cette ouverture n'est pas réalisable, l'escalier doit pouvoir être mis en surpression.

      Le dispositif de commande de l'ouverture réservé aux services d'incendie et de secours et aux personnes habilitées est identique à celui de l'article 25.

      Au rez-de-chaussée, l'escalier doit aboutir soit à l'extérieur, soit dans un hall ou une circulation horizontale largement ventilée.


      Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 19 juin 2015, les présentes dispositions sont applicables à tous les bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er octobre 2015.

    • Article 29 bis

      Version en vigueur depuis le 01/10/2015Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015

      Création ARRÊTÉ du 19 juin 2015 - art. 4

      L'escalier “extérieur” est un escalier dont l'emprise volumétrique (paliers et volées de l'escalier) est située à plus de :



      - deux mètres au moins des baies d'une façade située latéralement ;

      - quatre mètres au moins des baies d'une façade en retour ;

      - huit mètres au moins des baies d'une façade en vis-à-vis.



      La mesure s'effectue du nu extérieur au nu extérieur de l'emprise de l'escalier.

      Pour l'application de cette disposition, est considérée située :



      - latéralement, une façade sur un même plan ou formant un dièdre d'angle supérieur à 135° ;

      - en retour, une façade formant un dièdre d'angle compris entre 90° et 135° bornes incluses ;

      - en vis-à-vis, une façade formant un dièdre d'angle inférieur à 90°.



      Au rez-de-chaussée, l'escalier doit aboutir soit à l'extérieur, soit dans un hall ou une circulation horizontale largement ventilée.


      Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 19 juin 2015, les présentes dispositions sont applicables à tous les bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er octobre 2015.