Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation

Version en vigueur au 01/06/2026Version en vigueur au 01 juin 2026

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  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/10/2015Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015

    Modifié par ARRÊTÉ du 19 juin 2015 - art. 3

    Les éléments porteurs verticaux des habitations doivent présenter les degrés de stabilité au feu ci-après :

    Habitations de la première famille : un quart d'heure ;

    Habitations de la deuxième famille : une demi-heure ;

    Habitations de la troisième famille : une heure ;

    Habitations de la quatrième famille : une heure et demie.

    Les éléments porteurs verticaux situés en façade ou en pignon des bâtiments doivent présenter ces degrés de stabilité uniquement vis-à-vis d'un feu se développant depuis l'intérieur du bâtiment dans les conditions d'un essai prévu par les arrêtés pris en application de l'article R. 121-5 du code de la construction et de l'habitation.

    Dans les bâtiments d'habitation collectifs de la deuxième, de la troisième et de la quatrième famille, les éléments porteurs verticaux des balcons à structures indépendantes, des coursives, passerelles extérieures et circulations à l'air libre sont stables au feu une demi-heure ou de classement R 30. Cette résistance au feu peut également être justifiée à partir des actions thermiques aux structures extérieures déterminées selon la méthode de la norme NF EN1991-1-2 et de son annexe nationale.

    Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux éléments de charpente des toitures.


    Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 19 juin 2015, les présentes dispositions sont applicables à tous les bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er octobre 2015.