Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/10/2015Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015

      Modifié par ARRÊTÉ du 19 juin 2015 - art. 3

      Les éléments porteurs verticaux des habitations doivent présenter les degrés de stabilité au feu ci-après :

      Habitations de la première famille : un quart d'heure ;

      Habitations de la deuxième famille : une demi-heure ;

      Habitations de la troisième famille : une heure ;

      Habitations de la quatrième famille : une heure et demie.

      Les éléments porteurs verticaux situés en façade ou en pignon des bâtiments doivent présenter ces degrés de stabilité uniquement vis-à-vis d'un feu se développant depuis l'intérieur du bâtiment dans les conditions d'un essai prévu par les arrêtés pris en application de l'article R. 121-5 du code de la construction et de l'habitation.

      Dans les bâtiments d'habitation collectifs de la deuxième, de la troisième et de la quatrième famille, les éléments porteurs verticaux des balcons à structures indépendantes, des coursives, passerelles extérieures et circulations à l'air libre sont stables au feu une demi-heure ou de classement R 30. Cette résistance au feu peut également être justifiée à partir des actions thermiques aux structures extérieures déterminées selon la méthode de la norme NF EN1991-1-2 et de son annexe nationale.

      Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux éléments de charpente des toitures.


      Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 19 juin 2015, les présentes dispositions sont applicables à tous les bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er octobre 2015.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/10/2015Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015

      Modifié par ARRÊTÉ du 19 juin 2015 - art. 3

      Les planchers, à l'exclusion de ceux établis à l'intérieur d'un même logement doivent présenter les degrés coupe-feu ci-après :

      Habitations de la première famille : un quart d'heure pour le plancher haut du sous-sol ;

      Habitations de la deuxième famille : une demi-heure ;

      Habitations de la troisième famille : une heure ;

      Habitations de la quatrième famille : une heure et demie.

      Cette prescription ne s'applique pas :

      Aux planchers situés au-dessus d'un vide sanitaire non accessible ;

      Aux planchers hauts, aux faux planchers ou plafonds du dernier niveau habitable lorsque les parois verticales de l'enveloppe des logements, visées à l'article 8 ci-après, sont prolongées jusqu'à la couverture du bâtiment.

      Les planchers des coursives, passerelles extérieures et circulations à l'air libre, reliant les logements aux escaliers ou permettant de quitter l'immeuble, présentent les degrés de résistance au feu ou classement ci-après :

      - bâtiments d'habitation de la première famille : pare-flammes un quart d'heure ou RE 15 ;

      - bâtiments d'habitation de la deuxième, de la troisième et de la quatrième famille : pare-flammes une demi-heure ou RE 30. Cette résistance au feu peut également être justifiée à partir des actions thermiques aux structures extérieures déterminées selon la méthode de la norme NF EN1991-1-2 et de son annexe nationale.


      Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 19 juin 2015, les présentes dispositions sont applicables à tous les bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er octobre 2015.