Article 5
Version en vigueur depuis le 01/10/2015Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015
Les éléments porteurs verticaux des habitations doivent présenter les degrés de stabilité au feu ci-après :
Habitations de la première famille : un quart d'heure ;
Habitations de la deuxième famille : une demi-heure ;
Habitations de la troisième famille : une heure ;
Habitations de la quatrième famille : une heure et demie.
Les éléments porteurs verticaux situés en façade ou en pignon des bâtiments doivent présenter ces degrés de stabilité uniquement vis-à-vis d'un feu se développant depuis l'intérieur du bâtiment dans les conditions d'un essai prévu par les arrêtés pris en application de l'article R. 121-5 du code de la construction et de l'habitation.
Dans les bâtiments d'habitation collectifs de la deuxième, de la troisième et de la quatrième famille, les éléments porteurs verticaux des balcons à structures indépendantes, des coursives, passerelles extérieures et circulations à l'air libre sont stables au feu une demi-heure ou de classement R 30. Cette résistance au feu peut également être justifiée à partir des actions thermiques aux structures extérieures déterminées selon la méthode de la norme NF EN1991-1-2 et de son annexe nationale.
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux éléments de charpente des toitures.
Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 19 juin 2015, les présentes dispositions sont applicables à tous les bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er octobre 2015.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/10/2015Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015
Les planchers, à l'exclusion de ceux établis à l'intérieur d'un même logement doivent présenter les degrés coupe-feu ci-après :
Habitations de la première famille : un quart d'heure pour le plancher haut du sous-sol ;
Habitations de la deuxième famille : une demi-heure ;
Habitations de la troisième famille : une heure ;
Habitations de la quatrième famille : une heure et demie.
Cette prescription ne s'applique pas :
Aux planchers situés au-dessus d'un vide sanitaire non accessible ;
Aux planchers hauts, aux faux planchers ou plafonds du dernier niveau habitable lorsque les parois verticales de l'enveloppe des logements, visées à l'article 8 ci-après, sont prolongées jusqu'à la couverture du bâtiment.
Les planchers des coursives, passerelles extérieures et circulations à l'air libre, reliant les logements aux escaliers ou permettant de quitter l'immeuble, présentent les degrés de résistance au feu ou classement ci-après :
- bâtiments d'habitation de la première famille : pare-flammes un quart d'heure ou RE 15 ;
- bâtiments d'habitation de la deuxième, de la troisième et de la quatrième famille : pare-flammes une demi-heure ou RE 30. Cette résistance au feu peut également être justifiée à partir des actions thermiques aux structures extérieures déterminées selon la méthode de la norme NF EN1991-1-2 et de son annexe nationale.
Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 19 juin 2015, les présentes dispositions sont applicables à tous les bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er octobre 2015.
Article 7
Version en vigueur depuis le 05/03/1986Version en vigueur depuis le 05 mars 1986
Les groupements en bande de maisons individuelles et les bâtiments de grande longueur doivent être recoupés au moins tous les quarante-cinq mètres par un mur coupe-feu de degré une demi-heure pour les habitations de la première famille, de degré une heure pour les habitations de la deuxième famille et de degré une heure et demie pour celles des troisième et quatrième familles.
Ce mur peut comporter des ouvertures munies d'un bloc-porte avec ferme-porte ou de tout autre dispositif de franchissement, coupe-feu de degré une heure pour la quatrième famille, une demi-heure dans les autres cas.
Article 8
Version en vigueur depuis le 05/03/1986Version en vigueur depuis le 05 mars 1986
Les parois séparatives des habitations individuelles des première et deuxième familles jumelées ou réunies en bande doivent être coupe-feu de degré un quart d'heure.
A l'exclusion des façades, les parois verticales de l'enveloppe du logement doivent être :
Coupe-feu de degré une demi-heure pour les habitations collectives de la deuxième famille et pour les habitations de la troisième famille ;
Coupe-feu de degré une heure pour les habitations de la quatrième famille.
Les blocs-portes palières desservant les logements des habitations collectives de la deuxième famille et des habitations de la troisième famille doivent être pare-flammes de degré un quart d'heure, les blocs-portes palières desservant les logements des habitations de la quatrième famille doivent être pare-flammes de degré une demi-heure.
Article 9
Version en vigueur depuis le 05/03/1986Version en vigueur depuis le 05 mars 1986
Les établissements recevant du public au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation auxquels sont assimilés les locaux collectifs résidentiels de plus de cinquante mètres carrés établis dans les bâtiments d'habitation collectifs doivent respecter les conditions fixées par le règlement de sécurité contre l'incendie des établissements recevant du public, pris en application de l'article R. 123-12 dudit code.
Article 10
Version en vigueur depuis le 01/10/2015Version en vigueur depuis le 01 octobre 2015
Les ensembles regroupant des celliers ou caves indépendants des logements, aménagés en étage, rez-de-chaussée ou sous-sol, doivent être séparés des autres parties de l'immeuble par des parois coupe-feu de degré une heure en troisième et quatrième familles.
Les blocs-portes de ces ensembles doivent être coupe-feu de degré une demi-heure, ouvrir dans le sens de la sortie en venant des celliers ou des caves, être munis d'un ferme-porte et ouvrables sans clé de l'intérieur.
Ils peuvent s'ouvrir :
Sur l'extérieur ou en sous-sol, sur des locaux reliés à l'extérieur à l'exception des parcs de stationnement ;
Sur des circulations horizontales.
Ces blocs-portes ne s'ouvrent sur le parc de stationnement que s'il existe un autre accès tel que défini ci-dessus et si cet accès sur le parc se fait par l'intermédiaire d'un sas.
Ils ne peuvent pas s'ouvrir sur les escaliers encloisonnés desservant les logements des bâtiments collectifs.
Le trajet à parcourir entre la porte du cellier ou de la cave la plus éloignée et la porte de sortie de l'ensemble doit être au plus égal à vingt mètres.
Les celliers ou caves et leurs circulations ne doivent pas comporter d'aération donnant sur les autres circulations de l'immeuble.
Les ensembles doivent être recoupés en autant de volumes qu'il y a de cages d'escalier les desservant, par des parois coupe-feu de degré une heure dont les portes doivent être pare-flammes de degré une demi-heure, être munies de ferme-porte et ne pas comporter de dispositif de condamnation.
Dans toutes les habitations collectives, les portes d'accès aux sous-sols ne peuvent être munies de dispositifs de condamnation que si elles sont ouvrables sans clé depuis l'intérieur.
Conformément à l'article 11 de l'arrêté du 19 juin 2015, les présentes dispositions sont applicables à tous les bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er octobre 2015.
Article 11
Version en vigueur depuis le 20/02/2022Version en vigueur depuis le 20 février 2022
Les dispositions de la présente section ont pour objet de limiter la propagation du feu par les façades d'un niveau à un autre, que la source de l'incendie soit interne au bâtiment ou non, notamment lorsque la façade comporte une isolation extérieure.
La conception de la façade limite la propagation latérale d'un incendie, ainsi que sa propagation dans la façade ou par la jonction entre le mur et le plancher.
Les chutes d'objets sont prises en compte dans l'appréciation du risque, ainsi que les risques associés à l'environnement extérieur immédiat de la façade, qu'il soit bâti ou naturel, dans la limite de la zone d'influence caractéristique d'un incendie.
Pour l'application de la présente section :
-les couvertures formant avec la verticale un angle inférieur à 30° sont considérées comme des façades ;
-une façade dite “ sans ouverture ” est comprise entre deux arêtes verticales et ne comporte aucune baie, qu'elle soit ouvrante ou non ouvrante. Les orifices d'entrée d'air de ventilation dont la section est inférieure à 200 cm2 ne sont pas pris en compte.
-les appréciations de laboratoires sont délivrées par un laboratoire ou par un groupe de laboratoires agréé en réaction et en résistance au feu par le ministre de l'intérieur. Le contenu et la forme de l'appréciation de laboratoire est défini en annexe 3 au présent arrêté.Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 13 août 2021 (NOR : LOGL2116566A), ces dispositions entrent en vigueur six mois après la date de sa publication.
Article 12
Version en vigueur depuis le 20/02/2022Version en vigueur depuis le 20 février 2022
A.-Première famille.
Pour les habitations de la première famille, les parements extérieurs doivent être classés au moins D-s3, d0, ou en bois.
Toutefois pour les habitations individuelles isolées de la première famille, il pourra être fait exception à cette règle lorsque la façade, dont les parties pleines sont revêtues d'un parement extérieur classé E, se trouve à plus de quatre mètres de la limite de propriété.
B.-Deuxième famille.
Pour les habitations de la deuxième famille, les parements extérieurs doivent être classés au moins D-s3, d0.Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 13 août 2021 (NOR : LOGL2116566A), ces dispositions entrent en vigueur six mois après la date de sa publication.
Article 13
Version en vigueur depuis le 20/02/2022Version en vigueur depuis le 20 février 2022
Pour l'application de cet article un système de façade comprend les couches successives de matériaux du nu extérieur jusqu'au nu intérieur de la façade, équipements, matériaux intermédiaires et structure porteuse compris.
Lorsque le système de façade comporte une isolation par l'intérieur, les exigences relatives à cette isolation sont précisées à l'article 16.
Ne sont pas soumis aux exigences de réaction au feu du présent article les éléments suivants des systèmes de façade :
-les cadres de menuiseries en bois ;
-les cadres de menuiseries classés M2 ou C-s3, d0 ;
-les cadres de menuiseries avec leurs remplissages verriers minéraux (et leurs éventuels intercalaires) classés C-s3, d0 ;
-les éléments verriers minéraux assemblés avec leurs intercalaires classés C-s3, d0 ;
-les peintures et systèmes d'imperméabilisation classés M2 ou C-s3, d0 ;
-les stores extérieurs ou intégrés classés M1 ou B-s3, d0 ;
-les joints et garnitures de joints.et tout autre élément démontré comme non contributif par le laboratoire ou le groupe de laboratoires agréé en charge de l'analyse.
A.-Troisième famille.
Pour les habitations de la troisième famille, les systèmes de façade sont conformes à l'une des deux solutions suivantes :
Solution 1 : Les systèmes de façade sont classés au moins A2-s3, d0 pour chacun de leurs éléments constitutifs et ne présentent pas de lame d'air.
Lorsque le système de façade comprend des vides constructifs, le recoupement est assuré notamment par la mise en place de matériaux intumescents, de bavettes ou de bande de recoupement incombustibles. Une appréciation de laboratoire permet de vérifier les solutions efficaces de recoupement selon le système de façade ventilé. Ces appréciations peuvent également apporter la preuve de performance des solutions sans recoupement des lames d'air.
Solution 2 : L'efficacité globale des systèmes de façade vis-à-vis des objectifs généraux définis à l'article 11 est démontrée via une appréciation de laboratoire.
B.-Quatrième famille.
Pour les habitations de la quatrième famille, les systèmes de façade sont conformes à l'une des deux solutions suivantes :
Solution 1 : Les systèmes de façade sont classés au moins A2-s3, d0 pour chacun de leurs éléments constitutifs et ne présentent pas de lame d'air.
Lorsque le système de façade comprend des vides constructifs, le recoupement est assuré notamment par la mise en place de matériaux intumescents, de bavettes ou de bande de recoupement incombustibles. Une appréciation de laboratoire permet de vérifier les solutions efficaces de recoupement selon le système de façade ventilé. Ces appréciations peuvent également apporter la preuve de performance des solutions sans recoupement des lames d'air.
Solution 2 : Les systèmes de façade sont classés au moins A2-s3, d0, néanmoins, un sous-ensemble du système peut ne pas être classé au moins A2-s3, d0, à condition qu'il soit protégé par un écran thermique, de telle sorte qu'il n'y a pas d'effet aggravant vis-vis de la performance d'un système de façade classé au moins A2-s3, d0. L'écran thermique a une performance de résistance au feu EI30 ou sa performance au sein du système de façade est démontrée par essai. De plus l'efficacité du système de façade est démontée par une appréciation de laboratoire.Conformément à l'article 5 de l'arrêté du 13 août 2021 (NOR : LOGL2116566A), ces dispositions entrent en vigueur six mois après la date de sa publication.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
A.-Façades comportant des ouvertures.
Règle dite du “ C + D ” : règle empirique qui permet de limiter le risque de propagation d'un niveau à un autre.
Les valeurs C et D doivent être liées par une des relations ci-après en fonction de la masse combustible mobilisable (M) :
Masse combustible mobilisable en MJ/ m2
M ≤ 80
80 < M ≤ 130
M > 130
Valeur minimale de C + D en 3e famille A, en cm
60
80
110
Valeur minimale de C + D en 3e famille B et 4e famille en cm
80
100
130
C et D, exprimés en centimètres, sont définis soit dans l'arrêté du 10 septembre 1970 relatif à la classification des façades vitrées par rapport au danger d'incendie, soit dans l'instruction technique n° 249 du 24 mai 2010 relative aux façades au chapitre 1 (1.1 et 1.2).
M, exprimé en MJ/ m2, est la masse combustible mobilisable de la façade rapportée au mètre carré de façade. Elle est définie dans l'instruction technique susvisée, au chapitre 4.
Pour l'application de la règle du C + D, il n'est pas tenu compte des orifices de ventilation dont la section ne dépasse pas 200 cm2.
B.-Façades sans ouverture.
Lorsqu'une façade sans ouverture est contiguë à une façade comportant des ouvertures, les dispositions suivantes sont à respecter :
-lorsque l'angle du dièdre formé par les deux façades est inférieur ou égal à 135°, la façade sans ouverture est traitée comme une façade avec ouverture ;
-lorsque l'angle du dièdre formé par les deux façades est supérieur à 135°, les dispositions du A ne sont pas applicables. Cependant, la façade sans ouverture assure un degré coupe-feu réel face interne et face externe de trente minutes de l'intérieur vers l'extérieur, et de trente minutes de l'extérieur vers l'intérieur, soit EI i-> o 30 et EI o-> i 30 (REI si porteur).
En cas de façade courbe, on considère les plans tangents pour la mesure de l'angle du dièdre.
La performance de résistance au feu à prendre en considération pour chacune des faces exposées est la durée réelle constatée au cours des essais définis par l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages.
Une façade avec ouvertures respectant les règles générales visées au paragraphe A et aménagée sans ouvertures satisfait aux règles du paragraphe B.Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 7 août 2019, ces dispositions s'appliquent pour les bâtiments dont la demande de permis de construire est déposée à partir du 1er janvier 2020.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
a) Les revêtements de couvertures classés en catégorie M 1, M 2, ou M 3 peuvent être utilisés sans restriction s'ils sont établis sur un support continu en matériau incombustible ou en panneaux de bois, d'aggloméré de fibres de bois ou matériau reconnu équivalent par le comité d'étude et de classification des matériaux et éléments de construction par rapport au danger d'incendie (C.E.C.M.I.).
Les couvertures à revêtements classés M 1, M 2, M 3 établis sur un support ne répondant pas à la définition de l'alinéa précédent doivent avoir la même classe de pénétration que celle fixée ci-dessous pour les couvertures à revêtements classés M 4.
b) Les couvertures à revêtements classés en catégorie M 4 doivent présenter les caractéristiques suivantes définies par l'essai de classe de pénétration et d'indice de propagation faisant l'objet d'un arrêté pris en application de l'article R 121-5 du code de la construction et de l'habitation.
La classe de pénétration de ces couvertures doit être :
Habitation de la 1re famille : T/5 ou T/15 ou T/30 ;
Habitation de la 2e famille : T/15 ou T/30 ;
Habitation des 3e et 4e familles : T/30.
L'indice de propagation de la couverture d'un immeuble se détermine selon le tableau ci-après, en fonction :
de la distance qui le sépare soit d'un immeuble voisin, soit de la limite de propriété ;
de l'indice de propagation de la couverture de l'immeuble voisin.
INDICE DISTANCE MINIMALE De 0 à 4 m De 4 à 8 m De 8 à 12 m Indice de l'immeuble voisin
Indice minimal recherché
1
1
2
1
1
2
3
1
2
2
1
3
Au-delà de douze mètres, toute couverture peut être utilisée sans restriction.
Pour apprécier ces indices :
Les couvertures dont les revêtements sont classés en catégorie M0 à M3 sont asimilées à des couvertures d'indice 1.
Lorsque la distance minimale est mesurée par rapport à la limite de propriété, la couverture du bâtiment à implanter ultérieurement sur la parcelle voisine est considérée fictivement comme étant d'indice 1.
Sont considérés comme constituant un bâtiment distinct :
Chaque habitation individuelle isolée ;
Chaque ensemble d'habitations individuelles jumelées ;
Chaque ensemble d'habitations individuelles réunies en bande ou d'immeubles collectifs, d'une longueur au plus égale à 45 mètres, mesurée suivant l'axe de la bande ou des immeubles et ne présentant pas plus d'un retour d'aile.
Toutefois, les ensembles de maisons individuelles réunies en bande et les bâtiments collectifs visés ci-dessus ne seront pas considérés comme constitués d'immeubles distincts si les retours d'ailes qu'ils présentent dans la limite des quarante-cinq mètres sont successivement de sens opposé.
Lorsque les ensembles de maisons individuelles en bande ou les bâtiments collectifs sont d'une longueur telle ou sont disposés de telle façon qu'ils constituent deux ou plusieurs immeubles distincts, la couverture de chacun des immeubles distincts doit être d'indice 1.
Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 7 août 2019, ces dispositions s'appliquent pour les bâtiments dont la demande de permis de construire est déposée à partir du 1er janvier 2020.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Les matériaux et produits d'isolation ne doivent pas constituer, compte tenu éventuellement des matériaux de protection dont ils sont revêtus, un risque inadmissible pour les occupants au regard des phénomènes suivants :
-délai d'embrasement généralisé du local ;
-émission de fumées hors du logement dans lequel le feu a pris naissance, après l'évacuation du logement sinistré.
Afin de répondre à ces objectifs, les matériaux d'isolation et leur mise en œuvre doivent respecter l'une des deux dispositions suivantes :
a) Etre classés au moins :
-A2-s2, d0 en paroi verticale, en plafond ou en toiture ;
-A2 fl-s1 en plancher, au sol.
b) Etre protégés par un écran thermique disposé sur la ou les faces susceptibles d'être exposées à un feu intérieur au bâtiment. Cet écran doit jouer son rôle protecteur, vis-à-vis de l'action du programme thermique normalisé, durant au moins :
-pour les bâtiments de 1re et 2e famille, 15 minutes pour toutes les orientations de parois ;
-pour les bâtiments de 3e et 4e famille, 30 minutes pour les plafonds ou sous-face de planchers, et 15 minutes pour les parois verticales, les sols, et les plafonds situés au dernier niveau.
Les matériaux d'isolation et leur mise en œuvre sont considérés comme répondant aux exigences ci-dessus s'ils sont conformes aux indications contenues dans le Guide de l'isolation par l'intérieur des bâtiments d'habitation du point de vue des risques en cas d'incendie version 2016.Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 7 août 2019, ces dispositions s'appliquent pour les bâtiments dont la demande de permis de construire est déposée à partir du 1er janvier 2020.