Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation

En vigueur depuis le 01/01/2020En vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article 16

Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Arrêté du 7 août 2019 - art. 5

Les matériaux et produits d'isolation ne doivent pas constituer, compte tenu éventuellement des matériaux de protection dont ils sont revêtus, un risque inadmissible pour les occupants au regard des phénomènes suivants :


-délai d'embrasement généralisé du local ;

-émission de fumées hors du logement dans lequel le feu a pris naissance, après l'évacuation du logement sinistré.


Afin de répondre à ces objectifs, les matériaux d'isolation et leur mise en œuvre doivent respecter l'une des deux dispositions suivantes :

a) Etre classés au moins :


-A2-s2, d0 en paroi verticale, en plafond ou en toiture ;

-A2 fl-s1 en plancher, au sol.


b) Etre protégés par un écran thermique disposé sur la ou les faces susceptibles d'être exposées à un feu intérieur au bâtiment. Cet écran doit jouer son rôle protecteur, vis-à-vis de l'action du programme thermique normalisé, durant au moins :


-pour les bâtiments de 1re et 2e famille, 15 minutes pour toutes les orientations de parois ;

-pour les bâtiments de 3e et 4e famille, 30 minutes pour les plafonds ou sous-face de planchers, et 15 minutes pour les parois verticales, les sols, et les plafonds situés au dernier niveau.


Les matériaux d'isolation et leur mise en œuvre sont considérés comme répondant aux exigences ci-dessus s'ils sont conformes aux indications contenues dans le Guide de l'isolation par l'intérieur des bâtiments d'habitation du point de vue des risques en cas d'incendie version 2016.


Conformément à l'article 7 de l'arrêté du 7 août 2019, ces dispositions s'appliquent pour les bâtiments dont la demande de permis de construire est déposée à partir du 1er janvier 2020.