Arrêté du 19 juin 1947 FIXANT LE REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS.

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

      Modifié par Arrêté 1955-08-12 ART. 8 JORF 18 AOUT
      Modifié par Arrêté 1962-04-06 ART. 4 JORF 5 MAI

      La feuille de soins doit être remise à la caisse dans un délai de quinze jours suivant l'expiration de la période de validité, sous peine des sanctions fixées par le présent règlement et pouvant aller jusqu'à la déchéance du droit aux prestations pour la période pendant laquelle le contrôle de la caisse aura été rendu impossible.

      Lorsque les prestations sont demandées par la conjointe séparée de l'assuré et que celle-ci déclare n'être pas en possession des pièces prévues à l'article 44 a du livre Ier du code du travail, le versement peut être effectué au vu d'une attestation délivrée par la caisse d'allocations familiales et établissant que les prestations familiales sont versées à l'intéressée du chef de son mari et au titre du régime des salariés. En ce cas la conjointe est habilitée à signer, elle-même, la feuille de maladie.

      Les prestations peuvent être versées entre les mains du tuteur aux allocations familiales en remboursement des soins dispensés à un enfant d'assuré dans les conditions résultant de l'alinéa précédent.

      Lorsque l'enfant a été confié par décision judiciaire à un établissement, un service ou une personne, ceux-ci ont droit dans les mêmes conditions au remboursement des frais engagés.

      Ce remboursement est effectué sur le vu de la feuille de maladie ainsi que des pièces prévues à l'article 44 a) du livre Ier du Code du travail se rapportant aux paies effectuées pendant les périodes de référence ou de toutes pièces reconnues équivalentes, telles que l'attestation de l'employeur ou des employeurs successifs. Il est opéré, soit en espèces aux guichets de la caisse ou de son représentant, soit par chèque postal ou mandat, dont les frais sont à la charge de la caisse, entre les mains de l'assuré lui-même, de son conjoint ou, si l'assuré est mineur, du père ou du tuteur de ce dernier. La caisse peut aussi se libérer valablement entre les mains d'un tiers délégué par l'assuré, mais cette délégation n'est valable que pour les prestations dont le versement est demandé au cours des trois mois suivant la date à laquelle elle a été établie.

      La caisse se réserve le droit de surseoir au paiement total ou partiel pour procéder aux vérifications nécessaires et de payer par la poste. Dans ce cas, le remboursement doit intervenir, sauf empêchement motivé, dans les quinze jours qui suivent le dépôt ou l'envoi de la feuille de maladie pour laquelle les prestations sont réclamées.

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 06/03/1980Version en vigueur depuis le 06 mars 1980

      Modifié par Arrêté 1980-02-15 ART. 1 JORF 6 MARS

      L'assuré ayant reçu du médecin, du chirurgien-dentiste ou de la sage-femme, une ordonnance pharmaceutique la fait parvenir, pour exécution, au pharmacien de son choix. Ce praticien l'exécute sur présentation de la carte d'immatriculation et de la feuille de maladie de l'assuré. Il appose son cachet sur cette feuille après exécution de l'ordonnance et établit, en marge de l'ordonnance, le détail de la tarification. Cette tarification est faite d'après le tarif ordinaire de la clientèle, sans qu'elle puisse dépasser le tarif légalement applicable. L'assuré paie directement le pharmacien qui donne quittance sur l'ordonnance des frais relatifs à l'exécution de celle-ci ; ces frais doivent être également portés sur la feuille de maladie dans la colonne réservée à cet effet, ainsi que le cachet du pharmacien. Sur le vu de l'ordonnance acquittée, l'assuré est remboursé par la caisse ou son représentant, dans la limite des frais réellement exposés et sous réserve de la participation légale :

      1° En ce qui concerne les médicaments magistraux sur la base du tarif légalement applicable ;

      2° En ce qui concerne les frais d'analyses, examens de laboratoire et fournitures pharmaceutiques autres que les médicaments, d'après le tarif de responsabilité annexé au présent règlement dans la limite du tarif maximum fixé par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale ;

      3° En ce qui concerne les frais d'acquisition et de renouvellement des appareils, d'après le tarif de responsabilité annexé au présent règlement dans la limite du tarif maximum fixé par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.

      4° En ce qui concerne les médicaments spécialisés remboursables, dans la mesure où ils figurent sur la liste établie par la commission prévue à l'article 2 du décret du 7 janvier 1959, sur la base du tarif légalement applicable, compte tenu des taux de participation fixés par l'arrêté interministériel du 31 décembre 1958.

      Lorsque la prescription de médicaments correspond à un traitement d'une durée supérieure à un mois, le médecin traitant doit expressément mentionner sur l'ordonnance le nombre de renouvellements nécessaires par période maximale d'un mois, dans la limite de six mois de traitement.

      Pour les médicaments contraceptifs, la délivrance peut être effectuée pour une durée de trois mois. Les renouvellements sont autorisés, à la condition qu'il en soit fait mention sur l'ordonnance et dans la limite d'un an de traitement.

      Dans le cas d'une prescription de médicaments renouvelable, afin que l'assuré social puisse se faire délivrer la quantité de médicaments nécessaire à une nouvelle période de traitement, la caisse primaire d'assurance maladie lui renvoie l'ordonnance, dans les délais utiles, après en avoir, le cas échéant, conservé un double.

      Le remboursement de certains appareils d'orthopédie et de prothèse, de certains bandages et lunettes et de certaines analyses ou examens de laboratoire n'est fait que si la caisse ou son représentant a préalablement accepté de prendre en charge les frais y afférents.

      La liste limitative des appareils de prothèse et d'orthopédie, des bandages et des lunettes dont le remboursement est dispensé de la formalité de l'entente préalable est fixée par arrêté ministériel.

      La délivrance de ces appareils et accessoires est effectuée par le fournisseur choisi par l'assuré sur la liste des fournisseurs agréés par la caisse ou par les centres d'appareillage reconnus par le ministre, ou par les fournisseurs agréés par ces centres, ou par les centres d'appareillage créés par les caisses de sécurité sociale.

      Les verres correcteurs, notamment, ne donnent lieu à remboursement que s'ils sont prescrits par ordonnance médicale.

      Les accessoires, tels que béquilles, gouttières, coussins, bassins, etc., peuvent être prêtés aux assurés par la caisse. Ils doivent être maniés avec soin et rendus en bon état après achèvement de la cure.

      Les médicaments diététiques, les produits de régime alimentaire et les eaux minérales n'ouvrent en aucun cas droit à remboursement.

      Ne donnent lieu, de même, à aucun remboursement, les articles de parfumerie (eau de cologne, parfums, savons non médicamenteux, etc.).

      Les objets ou produits exclusivement commerciaux (pansements, coton, etc.), pourront être fournis, soit par les praticiens, soit par les fournisseurs agréés par la caisse, soit par la caisse elle-même et, s'il y a lieu, dans la limite des quantités fixées d'avance par la caisse. Ils sont remboursés suivant le tarif fixé par la caisse.