Article 52
Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962
Créé par Arrêté 1962-04-06 ART. 10 JORF 5 MAI
La caisse primaire de sécurité sociale est tenue de prendre notamment à l'occasion de l'examen effectué en application de l'article L. 293 du code de la sécurité sociale, toutes mesures en vue de l'admission éventuelle au bénéfice d'une pension d'invalidité des assurés dont la maladie laisse présager une invalidité.
Elle doit, à cet égard, faire établir par son contrôle médical une note précisant la nature de la maladie, son origine, son évolution probable et le traitement en cours, ainsi que les propositions concrètes du contrôle médical sur les mesures de prévention (intervention chirurgicale, hospitalisation, cure) et l'indication des formes et limites dans lesquelles la caisse primaire peut avoir à intervenir.
La même mesure doit être prise à l'égard des assurés avant l'expiration de la troisième année d'attribution des prestations en espèces de l'assurance maladie, lorsque l'intéressé semble devoir bénéficier de l'assurance invalidité à l'expiration de ce délai de trois ans.
Article 52 Bis
Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962
Créé par Arrêté 1962-04-06 ART. 10 JORF 5 MAI
Dès qu'elle estime que l'assuré présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain, la caisse primaire procède à la liquidation de la pension d'invalidité.
A cet effet, elle établit un rapport médical détaillé et un rapport dans lequel sont consignés les résultats des enquêtes sociales et professionnelles auxquelles elle a procédé.
Article 52 TER
Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962
Créé par Arrêté 1962-04-06 ART. 10 JORF 5 MAI
Dans le cas où la caisse primaire ne prend pas l'initiative de la liquidation, une demande peut être présentée par l'assuré dans le délai de douze mois qui suit, selon le cas, soit la date de la consolidation de la blessure, soit la date de la constatation médicale de l'invalidité, si cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme, soit la date de la stabilisation de l'état de l'assuré, telle qu'elle résulte de la notification qui lui est faite par la caisse primaire, soit la date de l'expiration de la période légale d'attribution des prestations en espèces de l'assurance maladie, soit la date à laquelle la caisse primaire a cessé d'accorder lesdites prestations.
La caisse primaire, si elle ne prend pas l'initiative de la liquidation de la pension est tenue d'informer l'assuré des délais qui lui sont impartis pour la présenter lui-même.
Article 52 QUATER
Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962
Créé par Arrêté 1962-04-06 ART. 10 JORF 5 MAI
La caisse primaire doit inviter l'assuré, en vue de la liquidation de son dossier, à remplir notamment :
1° La demande de liquidation modèle S. 4150 C fixée par arrêté du 24 août 1961 au moyen duquel l'assuré doit fournir certains renseignements relatifs à sa situation professionnelle, à sa situation de famille et à sa situation au regard des différentes législations de prévoyance et d'assistance ;
2° L'attestation modèle S. 4250 que l'assuré doit faire remplir par son employeur.
Article 52 QUINQUIES
Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962
Créé par Arrêté 1962-04-06 ART. 10 JORF 5 MAI
La caisse primaire de sécurité sociale statue sur l'attribution de la pension après avis du contrôle médical dans le délai de deux mois, à compter de la date à laquelle elle a pris l'initiative de l'examen des droits de l'assuré ou à compter de la demande souscrite par celui-ci.
Elle notifie sa décision à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ainsi qu'à la caisse régionale d'assurance vieillesse chargée d'assurer le service de la pension.
Le défaut de réponse dans le délai de deux mois visé à l'alinéa ci-dessus vaut décision de rejet et ouvre un droit de recours à l'assuré.
La pension est toujours concédée à titre temporaire.
Article 52 SEXIES
Version en vigueur depuis le 05/05/1962Version en vigueur depuis le 05 mai 1962
Créé par Arrêté 1962-04-06 ART. 10 JORF 5 MAI
Les invalides sont classés comme suit :
1° Invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2° Invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3° Invalides qui, étant incapables d'exercer une profession quelconque sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.