Arrêté du 19 juin 1947 FIXANT LE REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS.

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

    Modifié par Arrêté 1955-08-12 ART. 21 JORF 18 AOUT

    Par. 1er. - Sous peine des sanctions prévues par l'article 110 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 contre les personnes qui se rendent coupables de fausses déclarations en vue d'obtenir les prestations auxquelles elles n'auraient pas droit, les assurés bénéficiaires de l'aide sociale doivent, dès le début de l'état de maladie ou de l'accident, justifier auprès du praticien traitant qu'ils sont inscrits sur la liste des bénéficiaires de la législation d'aide sociale, et dans ce cas préciser si cette inscription a été prévue pour les soins médicaux, les frais pharmaceutiques ou pour les frais d'hospitalisation, ou pour la totalité de ces avantages.

    Le praticien traitant doit porter ce renseignement dans les trois jours à la connaissance de la caisse, si l'assuré ou les membres de sa famille sont susceptibles de bénéficier pour les soins médicaux des dispositions prévues par l'article 86 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 pour les assurés indigents. Le praticien traitant utilise à cet effet la carte-lettre mise à la disposition des assurés. La déclaration de l'assuré est notée par le médecin traitant sur la feuille de maladie.

    Les frais occasionnés par les assurés susvisés ou par les membres de leur famille, qui sont dus en application de l'article 86, leur sont payés par les collectivités chargées de l'application des lois d'aide sociale. Les frais d'hospitalisation afférents aux mêmes personnes sont payés directement à l'établissement par la caisse ou le service débiteur.

    Par. 2. - Les dispositions du paragraphe précédent sont applicables dans le cas où le préfet n'a pas décidé qu'elles seraient remplacées par un règlement spécial après avis du directeur régional de la sécurité sociale et de l'inspecteur départemental de la santé pour le département, ainsi qu'il est prévu à l'article 87 de l'ordonnance du 19 octobre 1945.

    Lorsqu'un règlement est intervenu, les praticiens et les assurés sociaux indigents doivent se conformer aux prescriptions contenues dans ce règlement particulier à chaque département.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

    Sous peine des sanctions prévues à l'article 27 ci-dessus, l'assuré doit indiquer au praticien traitant qui relate cette déclaration sur la feuille de maladie :

    1° s'il est titulaire d'une pension de guerre. Dans l'affirmative, le médecin indique qu'il est soigné pour l'affection ayant entraîné l'attribution de cette pension ;

    2° si la maladie a été contractée ou si la blessure est survenue à l'occasion de l'exercice de sa profession et, dans l'affirmative, si elle a donné lieu à une déclaration à la caisse primaire par l'employeur ou par lui-même ainsi qu'à la délivrance par l'employeur d'une feuille d'accident ;

    3° si l'accident dont il a été victime est susceptible d'entraîner la responsabilité d'un tiers ou de son assureur.

    Dans ces deux derniers cas, l'assuré doit, en outre, aviser la caisse de l'accident ou de la maladie dans le délai de huit jours.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 04/03/1978Version en vigueur depuis le 04 mars 1978

    Modifié par Arrêté 1955-08-12 ART. 22 JORF 18 AOUT 1955
    Modifié par Arrêté 1957-02-06 ART. 9 JORF 23 février 1957
    Modifié par Arrêté 1962-04-06 ART. 8 JORF 5 MAI 1962
    Modifié par Arrêté 1978-02-02 ART. 1 JORF 4 MARS 1978

    Les assurés malades ou blessés de guerre, qui bénéficient de la législation des pensions militaires, continuent de recevoir personnellement les soins auxquels ils ont droit au titre de l'article L. 115 du Code des pensions militaires, suivant les prescriptions dudit article et les dispositions réglementaires qui en règlent l'application. Ils ont droit, dans tous les cas, à l'indemnité journalière prévue à l'article 22 ci-dessus pendant des périodes de trois années séparées par une interruption de deux ans, sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'attribution, lors de chaque interruption de travail.

    Pour les maladies, blessures, ou infirmités non visées au par. 1er du présent article, ils jouissent, ainsi que leur conjoint et leurs ayants droit, des prestations en nature de l'assurance maladie, mais ils sont dispensés, pour eux personnellement, du pourcentage de participation aux frais médicaux et pharmaceutiques et autres mis à la charge des assurés malades ou invalides.

    Si la caisse conteste l'origine des maladies, blessures ou infirmités, il appartient aux assurés de faire la preuve que celles-ci ne relèvent pas de la législation sur les pensions militaires.

    Cette preuve est réputée faite, lorsque l'assuré justifie d'une décision de rejet qui lui a été opposée par le service des soins gratuits.

    En ce cas, la caisse peut exercer, aux lieu et place de l'assuré, les voies de recours ouvertes à celui-ci contre ladite décision.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

    Modifié par Arrêté 1957-02-06 ART. 10 JORF 23 février

    Les assurés français ou étrangers qui bénéficient de l'article L. 115 du code des pensions militaires ont droit, en cas d'hospitalisation, au titre de l'article précité, à l'indemnité journalière d'assurance maladie non réduite, quelle que soit leur situation de famille.

  • Article 31

    Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

    Modifié par Arrêté 1957-02-06 ART. 11 JORF 23 février

    La caisse ne doit les prestations en nature aux assurés visés à l'article 81 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 que pour les affections distinctes de celle qui a motivé l'attribution d'une pension au titre du Code des pensions militaires. Lorsqu'il est reconnu qu'une maladie résulte directement de cette dernière affection, elle ne donne pas lieu aux prestations des assurances sociales.

  • Article 32

    Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

    Modifié par Arrêté 1955-08-12 ART. 23 JORF 18 AOUT

    Ne donnent pas lieu à l'attribution des prestations en nature et en argent prévues par le présent titre de règlement, sous réserve des dispositions ci-après, les maladies professionnelles et les blessures indemnisées ou susceptibles d'être indemnisées au titre de la législation sur les accidents du travail.

    L'assuré, victime d'un accident du travail ou atteint d'une maladie professionnelle qui bénéficie à ce titre de la législation sur les accidents du travail, conserve pour toute blessure ou maladie qui n'est pas la conséquence de l'accident ou pour toute maladie n'ayant pas un caractère professionnel ainsi qu'en cas de grossesse, ses droits aux prestations prévues par le présent règlement pour lui, son conjoint et les autres ayants droit, s'il remplit, à la date de l'accident ou de la constatation de la maladie professionnelle, les conditions fixées par ledit règlement.

    Toutefois, l'assuré ne peut cumuler l'indemnité journalière prévue par la législation des accidents du travail avec celle attribuée au titre de l'assurance maladie. A partir de la guérison ou de la consolidation de la blessure résultant de l'accident du travail ou de la guérison ou consolidation de la maladie professionnelle, l'assuré reçoit l'indemnité journalière sans déduction du délai de carence, si à cette date la maladie remonte à plus de trois jours.

    a) Accidents survenus et maladies professionnelles constatées après le 31 décembre 1946.

    L'assuré ayant fait l'objet d'une déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle et dont le droit aux réparations prévues par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est contesté par la caisse primaire de sécurité sociale reçoit, à titre provisionnel, les prestations de l'assurance maladie si, par ailleurs, il justifie des conditions d'attribution des prestations fixées par le présent titre du règlement.

    Si la caisse régionale confirme la décision de la caisse primaire, celle-ci invite l'assuré à lui remettre la feuille d'accident qui serait en sa possession et lui délivre, s'il y a lieu, une feuille de maladie.

    Si l'assuré ne conteste pas la décision qui lui est notifiée par la caisse primaire ou si sa contestation devant la juridiction compétente aboutit à un échec, les prestations versées lui restent acquises.

    Lorsque le caractère professionnel de l'accident du travail ou de la maladie est reconnu, les prestations servies à titre provisionnel à la victime s'imputent sur le montant des prestations dues en vertu de la législation sur les accidents du travail, sauf si l'accidenté est affilié à un régime spécial prévu par cette législation.

    b) Accidents survenus et maladies professionnelles constatées avant le 1er janvier 1947.

    Pour les accidents survenus ou les maladies professionnelles constatées avant le 1er janvier 1947, l'assuré doit apporter la preuve qu'il a engagé à l'encontre de son employeur ou de l'assureur substitué une action judiciaire en vue de faire reconnaître son droit à réparation au titre de la législation alors en vigueur. La justification de l'introduction de cette action s'établit soit par la production de l'exploit introductif d'instance ou, à défaut, par une pièce délivrée soit par le greffier de la justice de paix, soit par un avoué auprès du tribunal civil, soit par le secrétaire du bureau d'assistance judiciaire.

    En cas d'échec de l'action entreprise, les prestations versées restent acquises à l'assuré.

    Lorsque le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu, les prestations provisionnelles reçues par l'assuré entrent en compte dans le montant des prestations qui lui sont dues par l'employeur ou l'assureur substitué et sont remboursées directement à la caisse par celui-ci.

  • Article 33

    Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

    L'assuré qui prétend aux prestations provisionnelles visées à l'article précédent, avise la caisse dans le délai de huit jours de la constatation médicale de l'accident et lui adresse une copie du certificat médical initial.

  • Article 34

    Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

    Lorsque l'accident ou la blessure dont l'assuré ou ses ayants droit sont victimes est imputable à un tiers, l'assuré, sans préjudice des formalités visées à l'article 7 du présent règlement, avise la caisse dans les huit jours de l'accident ou de la blessure, en faisant connaître les circonstances de l'accident, le nom du tiers responsable ou de sa compagnie d'assurance et les conditions dans lesquelles une instance a pu être introduite contre eux.

    Les caisses de sécurité sociale sont subrogées de plein droit à l'intéressé ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des dépenses que leur occasionne l'accident ou la blessure.

    L'intéressé ou ses ayants droit doivent, en tout état de la procédure, indiquer, à peine de nullité, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident, ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques.

    Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'assuré ou ses ayants droit conservent contre le tiers responsable tous droits de recours en réparation du préjudice causé, sauf en ce qui concerne les dépenses de la caisse de sécurité sociale.

    Le règlement amiable pouvant intervenir entre le tiers et l'assuré ne peut être opposé à la caisse de sécurité sociale qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée. Il ne devient définitif que quinze jours après l'envoi de cette lettre.

  • Article 35

    Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947

    Dans les cas visés à l'article 34 ci-dessus, le tiers reconnu responsable doit rembourser à la caisse à laquelle est affiliée la victime les diverses prestations avancées et les frais exposés, dont le montant sera fixé par le jugement intervenu dans la mesure de la responsabilité encourue par le tiers.