Article 22
Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947
Modifié par Arrêté 1951-07-09 ART. 5 JORF 4 AOUT
Modifié par Arrêté 1955-08-12 ART. 15 JORF 18 AOUT
Modifié par Arrêté 1957-02-06 ART. 7 JORF 23 février
Modifié par Arrêté 1962-04-06 ART. 6 JORF 5 MAISi l'assuré malade ne peut d'après attestation médicale continuer ou reprendre le travail, il a droit, s'il remplit au premier jour de l'interruption de travail médicalement prescrite les conditions prévues à l'article 1er, premier alinéa, du présent règlement à une indemnité forfaitaire calculée dans les conditions indiquées à l'article 22 bis ci-dessous, à compter du quatrième jour qui suit l'incapacité de travail pour chaque jour d'arrêt de travail ouvrable ou non.
En cas d'arrêts de travail successifs, ladite indemnité est versée à compter du quatrième jour suivant le début de chaque incapacité de travail, sous réserve des dispositions de l'article 50 du présent règlement.
Pour les maladies donnant lieu à l'application de l'article L. 293 du Code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière peut être versée pendant une période de trois ans calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, il est ouvert un nouveau délai de trois ans, lorsque la durée de la reprise a été d'au moins un an.
Pour les maladies n'ayant pas donné lieu à l'application de l'article L. 293 l'indemnité journalière est servie de telle sorte que, pour une période quelconque de trois années consécutives, l'assuré reçoive au maximum, au titre d'une ou plusieurs maladies, 360 indemnités journalières.
Lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption la caisse doit inviter l'assuré, à l'expiration du quatrième mois suivant la date de l'arrêt de travail, à justifier par la production des pièces visées à l'article 2 du présent règlement, qu'il remplit les conditions de durée de travail et d'immatriculation exposées à l'article 1er, deuxième alinéa, dudit règlement. L'invitation doit mentionner que si ces conditions ne sont pas remplies, l'indemnité journalière cessera d'être versée à la fin du sixième mois à compter de la date de l'interruption de travail.
Si les conditions requises par l'article 1er, deuxième alinéa, du présent règlement sont remplies, l'indemnité journalière peut être versée jusqu'à la fin de la troisième année suivant la date de l'interruption de travail. Le bénéficiaire doit, dans ce cas, faire l'objet de l'examen spécial périodique par le médecin conseil et le médecin traitant conformément aux dispositions des articles 42 et suivants du présent règlement et se soumettre aux obligations résultant pour lui desdites dispositions.
Sous réserve de l'expiration des délais de six mois ou de trois ans visés aux alinéas 3 et 5 ci-dessus, la date à partir de laquelle l'assuré n'a plus droit aux prestations est la date fixée par le praticien pour la reprise du travail ou la date effective de la reprise du travail si elle est antérieure.
L'indemnité journalière peut être maintenue en tout ou en partie, en cas de reprise du travail, pendant une durée fixée par la caisse, mais ne pouvant excéder d'un an le délai de trois ans prévu ci-dessus, soit si la reprise du travail et si le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré, soit si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
Sauf cas exceptionnel, le montant de l'indemnité maintenue ne peut porter le gain total de l'assuré à un chiffre excédant le salaire normal des travailleurs de la même catégorie professionnelle.
Article 22 BIS
Version en vigueur depuis le 18/08/1955Version en vigueur depuis le 18 août 1955
Création Arrêté 1955-08-12 ART. 16 JORF 18 AOUT
Modifié par Arrêté 1957-02-06 ART. 8 JORF 23 févrierL'indemnité attribuée dans les conditions prévues à l'article précédent est égale à la moitié du gain journalier de base calculé dans les conditions définies ci-dessous :
1/30 du montant ayant donné lieu à précompte de la ou des deux dernières payes antérieures à la date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou deux fois par mois ;
1/30 du montant ayant donné lieu à précompte des payes du mois antérieur à la date de l'interruption de travail, lorsque le salaire ou le gain est réglé journellement ;
1/28 du montant ayant donné lieu à précompte des deux ou des quatre dernières payes antérieures à la date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
1/90 du montant ayant donné lieu à précompte du salaire ou du gain des trois mois antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque ledit salaire ou gain n'est pas réglé au moins une fois par mois, mais l'est au moins une fois par trimestre ;
1/360 du montant ayant donné lieu à précompte du salaire ou du gain des douze mois antérieurs à la date de l'interruption du travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
L'indemnité journalière ne peut, en aucun cas, être supérieure au 1/60 du gain mensuel maximum entrant en compte pour le calcul des cotisations dues pour un assuré dont le salaire est réglé mensuellement.
Toutefois, pour les assurés ayant trois enfants ou plus à charge, au sens de l'article 1er du présent règlement, cette indemnité est portée aux deux tiers du gain journalier de base à partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail, sans pouvoir dépasser 1/45 du gain mensuel maximum entrant en compte pour le calcul des cotisations dues pour un assuré dont le salaire est réglé mensuellement.
En cas d'arrêts de travail successifs, l'indemnité est portée aux deux tiers du gain journalier de base à partir du trente et unième jour suivant le début de chacun de ces arrêts de travail, sous réserve des dispositions de l'article 50 du présent règlement.
En cas d'augmentation générale des salaires postérieurement à l'ouverture du bénéfice de l'assurance maladie et lorsque l'interruption de travail se prolonge au-delà du troisième mois, le montant de l'indemnité journalière peut faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues à l'article 27 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée. La révision prend effet à compter du premier jour du quatrième mois d'interruption de travail.
Le montant de l'indemnité journalière ne peut être inférieur au minimum fixé par arrêté ; ce minimum n'est applicable que lorsque l'interruption de travail se prolonge d'une manière continue au-delà du sixième mois à compter du premier jour du septième mois d'arrêt de travail.
Article 23
Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947
Modifié par Arrêté 1955-08-12 ART. 18 JORF 18 AOUT
Si l'assuré tombe malade au cours d'une période de chômage constaté, de fermeture de l'établissement employeur, d'un congé non payé ou d'une période d'incapacité de travail indemnisée à la suite d'un accident du travail, le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est celui dont bénéficiait l'assuré avant la date de la cessation effective du travail.
Article 24
Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947
Modifié par Arrêté 1955-08-12 ART. 19 JORF 18 AOUT
L'employeur et l'assuré qui se sont mis d'accord pour le maintien des avantages en nature, en cas de maladie, peuvent en informer la caisse, et demander le versement par elle à l'employeur de la partie de l'indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus.
Lorsqu'en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu, sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie le salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est fondé, soit à retenir ultérieurement sur le salaire de l'assuré une somme égale aux indemnités journalières perçues par celui-ci, soit à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de cette somme.
Le montant des sommes ayant donné lieu à régularisation dans les conditions prévues par l'article 148 du décret du 8 juin 1946 se répartit pour le calcul de l'indemnité journalière sur une période d'une durée égale à la période à laquelle s'applique la régularisation effectuée et qui suit immédiatement cette dernière période.
Article 25
Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947
En cas d'hospitalisation à la charge de la caisse, l'indemnité journalière est servie intégralement lorsque l'assuré a deux enfants ou plus à sa charge au sens de l'article 1er du présent règlement.
Elle est réduite :
- du cinquième si l'assuré a un enfant à charge ou s'il a un ou plusieurs ascendants à charge ;
- des deux cinquièmes si l'assuré est marié sans enfant, ni ascendant à charge ;
- des trois cinquièmes dans tous les autres cas.
Article 26
Version en vigueur depuis le 07/07/1947Version en vigueur depuis le 07 juillet 1947
Le règlement de l'indemnité journalière est effectué dans les mêmes conditions que le remboursement des prestations en nature. L'assuré en donne quittance sur la feuille de décompte établie pour ce remboursement.