Arrêté du 19 juin 1947 FIXANT LE REGLEMENT INTERIEUR MODELE PROVISOIRE DES CAISSES PRIMAIRES D'ASSURANCE MALADIE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS.

En vigueur depuis le 09/09/1988En vigueur depuis le 09 septembre 1988

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Article 71-4-1

Version en vigueur depuis le 09/09/1988Version en vigueur depuis le 09 septembre 1988

Création Arrêté 1988-09-07 art. 2 JORF 9 septembre 1988

Lorsque le malade est, sur sa demande, reconnu par le contrôle médical atteint de plusieurs affections caractérisées entraînant un état pathologique invalidant pour lequel des soins continus d'une durée prévisible supérieure à six mois sont nécessaires, la participation laissée à la charge de l'assuré pour les frais relatifs au traitement de l'état pathologique considéré, au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, peut être prise en charge sur le fonds national d'action sanitaire et sociale.

Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 71-4 sont applicables.