Arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes.

Version en vigueur au 12/08/2026Version en vigueur au 12 août 2026

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  • Article 100

    Version en vigueur depuis le 05/09/1982Version en vigueur depuis le 05 septembre 1982

    Le présent arrêté, fixant les conditions d'application des articles R. 317-24 et R. 323-23 du code de la route, ne fait pas obstacle à l'exécution des mesures plus contraignantes prescrites par tous autres règlements en vigueur ou insérés dans les cahiers des charges ou conventions qui régissent les entreprises concédées ou contractuelles de services routiers de transport public en commun de personnes, les entreprises affermées et les régies.

  • Article 101

    Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982

    Modifié par Arrêté du 3 août 2007 - art. 2

    Les vérifications techniques faites par application des dispositions ci-dessus ne peuvent avoir pour effet de supprimer ou d'atténuer, en quoi que ce soit et en aucun cas, la responsabilité des constructeurs ou des transporteurs ni celle des conducteurs ou de tout personnel de l'entreprise concernée.

  • Article 102

    Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982

    Les réceptions par type de véhicules de transport en commun de personnes peuvent sanctionner différents aménagements types des véhicules, dont la description détaillée sera portée sur la notice descriptive. Lors de la vente d'un véhicule, le constructeur ou son représentant doit clairement indiquer sur le certificat de conformité de quel aménagement type est doté le véhicule, si cela est le cas. Le certificat d'immatriculation du véhicule portera l'indication du nombre maximal X de places assises pour tous les aménagements types réceptionnés. A cet effet, le constructeur ou son représentant indiquera sur le certificat de conformité, en plus du nombre de places assises de l'aménagement type livré, la mention suivante : " nombre de places assises à porter sur le certificat d'immatriculation : X (véhicule à nombre de places variables) ". Ces dispositions ne dispensent pas de faire modifier l'attestation d'aménagement en cas de changement d'aménagement type postérieur à la mise en circulation du véhicule.

    Dans le cas d'un aménagement différent de ceux-ci, une réception à titre isolé ou une réception par type complémentaire sera effectuée. Aucun calcul de répartition des charges ne sera exigé si cet aménagement ne diffère d'un des aménagements types que par diminution ou maintien du poids à vide en ordre de marche dans les conditions suivantes :

    -par une augmentation sensiblement uniforme de l'espacement des sièges, réduisant ou non le nombre de places ;

    -par suppression ou modification d'équipements représentant une charge répartie de façon sensiblement uniforme ;

    -par diminution du nombre des passagers éventuellement transportés debout ;

    -ou par adjonction d'un équipement spécial plus léger que le ou les sièges qu'il remplace lorsqu'ils sont occupés.

    Toutefois, au cas où un tel aménagement présenterait une densité de places, sur la longueur du véhicule, dont l'homogénéité apparaît sensiblement différente de celle de l'aménagement type, une note de calcul de répartition des charges pourra être demandée.