Article 85
Version en vigueur depuis le 30/09/2022Version en vigueur depuis le 30 septembre 2022
Aucun véhicule employé au transport en commun de personnes ne peut être mis en circulation sans disposer d'une attestation d'aménagement.
L'attestation d'aménagement est délivrée par le service en charge des réceptions défini à l'article 2 de l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules, après présentation du véhicule.
Cette attestation d'aménagement peut être délivrée par le constructeur titulaire de la réception par type ou par le titulaire de l'agrément de prototype dans les cas suivants :- pour les véhicules usagés modifiés et réceptionnés par type selon la procédure dite de l'agrément de prototype définie à l'article 12 ter de l'arrêté du 19 juillet 1954 précité.
- pour les véhicules neufs réceptionnés par type.
-pour les véhicules usagés immatriculés en France dont l'aménagement intérieur est modifié conformément au dossier de réception par type et ne nécessitant pas une nouvelle réception ;
-pour les véhicules usagés importés conformes à une réception européenne.Au sens du présent article, le terme " constructeur " désigne le constructeur établi en France, le représentant accrédité au sens de l'article R. 321-15 du code de la route ou l'organisme établi en France et mandaté par le constructeur pour le représenter auprès de l'autorité compétente et agir en son nom pour délivrer l'attestation d'aménagement.
L'émetteur de l'attestation d'aménagement doit la numéroter et archiver les doubles de ces documents pendant une durée minimum de cinq ans.
L'attestation d'aménagement est établie selon le modèle joint en annexe 6 bis au présent arrêté. Elle doit être conservée dans le véhicule pour être présentée lors des contrôles techniques périodiques du véhicule ou à toute réquisition de la gendarmerie ou des fonctionnaires et agents chargés de la police de la route.
L'attestation d'aménagement indique toutes les conditions particulières auxquelles est subordonné le transport de personnes. Elle comporte notamment le nombre maximum de passagers assis et debout, et, le cas échéant, les mentions spéciales prévues par le présent arrêté. Elle rappelle que le véhicule doit être équipé d'un ou plusieurs extincteurs conformément à l'article 64 du présent arrêté, ainsi que d'une boîte de premiers secours et d'une lampe autonome pour les véhicules non concernés par l'article 74 du présent arrêté.
L'attestation d'aménagement délivrée n'est valable qu'autant que les dispositions du véhicule restent conformes à leur état initial. Toute transformation notable portant sur l'un des éléments visés au présent arrêté doit être portée à la connaissance du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, qui juge s'il y a lieu de procéder à la délivrance d'une nouvelle attestation d'aménagement après, si nécessaire, une nouvelle réception du véhicule.
Dans l'intervalle de temps s'écoulant entre la réception à titre isolé d'un véhicule et la délivrance de l'attestation d'aménagement, le procès-verbal de réception la remplacera lors des contrôles routiers. Ce procès-verbal de réception doit alors comporter toutes les conditions particulières auxquelles est subordonné le transport de personnes.
En cas de mutation de véhicule, l'ancien propriétaire doit remettre au nouveau propriétaire le carnet d'entretien et l'attestation d'aménagement ou l'ancienne carte violette. Dans ce dernier cas, il est fait application des dispositions transitoires prévues au paragraphe 10 de l'article 103 du présent arrêté.
Les mentions concernant la marque, le type, le genre, la carrosserie et le numéro d'identification du véhicule figurant sur l'attestation d'aménagement doivent être identiques à celles figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule.
La mise en circulation sous la double carrosserie autocar et autobus d'un véhicule de transport en commun de personnes est interdite.
Article 86
Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982
Les modalités du contrôle technique périodique sont celles fixées par l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif aux contrôles techniques des véhicules lourds.
Tout propriétaire d'un véhicule assurant un transport en commun de personnes est tenu, à sa diligence, de le présenter au contrôle technique périodique.
Des contrôles techniques supplémentaires peuvent être ordonnés, en tant que nécessaire, par le préfet.Article 85 bis
Version en vigueur du 06/09/1982 au 10/10/2007Version en vigueur du 06 septembre 1982 au 10 octobre 2007
Abrogé par Arrêté du 3 août 2007 - art. 1
Le laboratoire de l'union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (U.T.A.C.), autodrome de Linas-Montlhéry, à Linas-Montlhéry (91), est agréé pour effectuer les essais permettant le contrôle des prescriptions figurant aux articles 8, 9, 13 et 16 du présent arrêté. Les essais sont à la charge du demandeur.
Article 91 bis
Version en vigueur depuis le 10/10/2007Version en vigueur depuis le 10 octobre 2007
En cas d'accident ou d'incident impliquant un autobus ou un autocar mettant en cause gravement la sécurité des personnes, et notamment un incendie du véhicule ou un début d'incendie nécessitant l'utilisation d'un système d'extinction, le transporteur informe sans délai le préfet et le directeur départemental de l'équipement du département où s'est produit l'événement et le cas échéant l'autorité organisatrice des transports.
Article 93
Version en vigueur depuis le 28/02/2015Version en vigueur depuis le 28 février 2015
L'attestation d'aménagement prévue à l'article 85 du présent arrêté comporte le nombre d'adultes couchés dans la rubrique " Configuration couchée ".
Article 94
Version en vigueur depuis le 23/11/2011Version en vigueur depuis le 23 novembre 2011
Dans le cas des véhicules conçus exclusivement pour le transport en commun d'enfants, l'attestation d'aménagement ne comporte que le nombre maximum d'enfants (assis) (3) qui peuvent être transportés ainsi que le nombre maximum de personnes adultes (assises ou éventuellement debout) pouvant les accompagner, non compris le conducteur.
Dans le cas des véhicules conçus pour le transport d'adultes et utilisés au transport en commun d'enfants au sens de l'article 2, l'attestation d'aménagement, en plus des renseignements portés dans la rubrique "Transports d'adultes", comporte dans la rubrique "Transports en commun d'enfants" le nombre maximum d'enfants (assis) (3) qui peuvent être transportés ainsi que le nombre maximum de personnes adultes (assises ou éventuellement debout) pouvant les accompagner, non compris le conducteur.
Lorsque le véhicule est muni d'une porte répondant aux conditions d'emplacement de l'article 51-1, dont l'ouverture est possible sans déverrouillage depuis le poste de conduite, l'attestation d'aménagement doit mentionner la nécessité d'un accompagnateur obligatoire dans la rubrique "Conditions particulières". La règle dite "des 3 pour 2" prévue au point 2° de l'article 52 du présent arrêté ne s'applique pas aux véhicules réceptionnés selon les dispositions de la directive 2001/85/CE ou du règlement de Genève n° 107 précités.
(3) Ou éventuellement debout, en application de l'article 75 ci-dessus.
Article 94 bis
Version en vigueur depuis le 23/11/2011Version en vigueur depuis le 23 novembre 2011
Issues.
En exploitation, les véhicules de transports en commun de personnes réceptionnés selon les dispositions de la directive 2001/85/CE ou du règlement de Genève n° 107 précités sont soumis aux prescriptions de l'article 51 (1°) du présent arrêté.
Article 95
Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982
Les procès-verbaux de réception des véhicules destinés au transport de personnes handicapées en fauteuils roulants devront comporter la mention de l'usage auquel ces véhicules sont destinés, avec indication du nombre maximum de fauteuils roulants qui peuvent être utilisés, et de la présence obligatoire d'accompagnateurs, en plus du conducteur, le cas échéant.
Cette mention sera portée sur l'attestation d'aménagement, selon le schéma prévu à la rubrique correspondante.
Article 100
Version en vigueur depuis le 05/09/1982Version en vigueur depuis le 05 septembre 1982
Le présent arrêté, fixant les conditions d'application des articles R. 317-24 et R. 323-23 du code de la route, ne fait pas obstacle à l'exécution des mesures plus contraignantes prescrites par tous autres règlements en vigueur ou insérés dans les cahiers des charges ou conventions qui régissent les entreprises concédées ou contractuelles de services routiers de transport public en commun de personnes, les entreprises affermées et les régies.
Article 101
Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982
Les vérifications techniques faites par application des dispositions ci-dessus ne peuvent avoir pour effet de supprimer ou d'atténuer, en quoi que ce soit et en aucun cas, la responsabilité des constructeurs ou des transporteurs ni celle des conducteurs ou de tout personnel de l'entreprise concernée.
Article 102
Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982
Les réceptions par type de véhicules de transport en commun de personnes peuvent sanctionner différents aménagements types des véhicules, dont la description détaillée sera portée sur la notice descriptive. Lors de la vente d'un véhicule, le constructeur ou son représentant doit clairement indiquer sur le certificat de conformité de quel aménagement type est doté le véhicule, si cela est le cas. Le certificat d'immatriculation du véhicule portera l'indication du nombre maximal X de places assises pour tous les aménagements types réceptionnés. A cet effet, le constructeur ou son représentant indiquera sur le certificat de conformité, en plus du nombre de places assises de l'aménagement type livré, la mention suivante : " nombre de places assises à porter sur le certificat d'immatriculation : X (véhicule à nombre de places variables) ". Ces dispositions ne dispensent pas de faire modifier l'attestation d'aménagement en cas de changement d'aménagement type postérieur à la mise en circulation du véhicule.
Dans le cas d'un aménagement différent de ceux-ci, une réception à titre isolé ou une réception par type complémentaire sera effectuée. Aucun calcul de répartition des charges ne sera exigé si cet aménagement ne diffère d'un des aménagements types que par diminution ou maintien du poids à vide en ordre de marche dans les conditions suivantes :
-par une augmentation sensiblement uniforme de l'espacement des sièges, réduisant ou non le nombre de places ;
-par suppression ou modification d'équipements représentant une charge répartie de façon sensiblement uniforme ;
-par diminution du nombre des passagers éventuellement transportés debout ;
-ou par adjonction d'un équipement spécial plus léger que le ou les sièges qu'il remplace lorsqu'ils sont occupés.
Toutefois, au cas où un tel aménagement présenterait une densité de places, sur la longueur du véhicule, dont l'homogénéité apparaît sensiblement différente de celle de l'aménagement type, une note de calcul de répartition des charges pourra être demandée.