Arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes.

Version en vigueur au 31/05/2026Version en vigueur au 31 mai 2026

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  • Article 75

    Version en vigueur depuis le 19/04/2025Version en vigueur depuis le 19 avril 2025

    Modifié par Arrêté du 15 avril 2025 - art. 13

    Transport d'enfants debout.

    Pour les transports en commun d'enfants définis au présent arrêté, les enfants sont transportés assis. Pour les véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule, le transport en commun d'enfants est réalisé en présence d'un accompagnateur.

    Toutefois, à l'initiative de l'autorité organisatrice de transports concernée, les véhicules affectés à des transports scolaires au sens des articles R. 3111-5 ou R. 3111-31 du code des transports peuvent exceptionnellement transporter des enfants debout aux conditions définies à l'article 71.

    Le nombre d'enfants transportables est alors calculé selon les prescriptions de l'article 50 du présent arrêté et ne peut excéder celui qui résulte de l'application de l'article 6 et de l'article 35 d en substituant la valeur de 150 centimètres à celle de 190 centimètres citée au premier alinéa de cet article 35 d. L'usage du siège de convoyeur prévu à l'article 46 du présent arrêté est interdit.

    En aucun cas les enfants ne doivent prendre place sur les marches donnant accès aux portes.

    Pour les véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule, l'exploitant définit et met en œuvre une procédure relative à l'avertissement des passagers de l'interdiction d'usage du siège de convoyeur et de l'interdiction de prendre place sur les marches donnant accès aux portes, et visant le respect de ces interdictions par les passagers. Cette procédure est décrite dans le système de gestion de la sécurité en exploitation.

  • Article 75 bis

    Version en vigueur depuis le 19/04/2025Version en vigueur depuis le 19 avril 2025

    Modifié par Arrêté du 15 avril 2025 - art. 14

    Dispositif éthylotest antidémarrage en transport en commun d'enfants.

    Tout autocar mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2010, lorsqu'il est affecté à un transport en commun d'enfants au sens de l'article 2 du présent arrêté, est équipé d'un dispositif éthylotest antidémarrage conforme aux exigences et conditions d'installation définies au cahier des charges techniques en annexe 13 du présent arrêté. Cette disposition n'est pas applicable aux véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule.

    L'exploitant de l'autocar assure l'information des conducteurs sur les conditions dans lesquelles, le cas échéant, il est fait usage de cet équipement à des fins préventives.

    La mise en œuvre du dispositif préventif d'éthylotest antidémarrage est conforme aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

    La vérification périodique des dispositifs éthylotest antidémarrage est obligatoire ; elle est effectuée par un vérificateur qualifié par l'organisme mentionné à l'article 18 ter du présent arrêté ou le Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE).

    La périodicité et les conditions de vérification des dispositifs éthylotest antidémarrage ainsi que les conditions de qualification des vérificateurs sont précisées dans l'annexe 12 au présent arrêté.

  • Article 76

    Version en vigueur depuis le 03/07/2009Version en vigueur depuis le 03 juillet 2009

    Modifié par Arrêté du 18 mai 2009 - art. 3
    Modifié par Arrêté du 3 août 2007 - art. 2

    Pictogramme transport d'enfants.

    Au moment où ils sont utilisés au transport en commun d'enfants au sens de l'article 2 du présent arrêté, les véhicules doivent porter à au moins 60 cm du sol, à vide, à l'avant et à l'arrière, de façon apparente, le signal de transport d'enfants décrit à l'annexe VII au présent arrêté. Pour être visible aussi bien la nuit que le jour ce signal doit être réalisé sur un fond de matériau rétroréfléchissant de couleur jaune et placé à l'extérieur des véhicules dans une position aussi verticale que le permet la forme de la carrosserie, ou bien placé à l'intérieur des seuls véhicules dotés d'un pare-brise et d'une lunette arrière non teintés dont le coefficient de transmission n'est pas inférieur à 70 % dans une position verticale qui ne réduise pas les champs normaux de vision ou rétrovision du conducteur.

    A l'exception des véhicules conçus exclusivement pour le transport en commun d'enfants, ce signal doit être amovible ou occultable et être retiré ou occulté lorsque le véhicule n'est pas utilisé au transport en commun d'enfants.

    Les transports en commun de personnes neufs immatriculés à partir du 20 octobre 2008 devront être équipés d'un signal de transport d'enfants muni d'un éclairage soulignant la silhouette des personnages ; cet éclairage ne doit être utilisé qu'à l'arrêt du véhicule lors de la montée ou de la descente des enfants. Il est toléré que l'éclairage reste utilisé pendant une durée maximale de 20 secondes après le redémarrage du véhicule, ou lorsque la vitesse ne dépasse pas 5 km/h.

  • Article 77

    Version en vigueur depuis le 06/09/1982Version en vigueur depuis le 06 septembre 1982

    Signalisation.


    Le signal de détresse doit impérativement être utilisé à l'arrêt du véhicule lors de la montée ou de la descente des enfants. Un dispositif de commande automatique déconnectable peut être utilisé à cet effet.


    En cas d'arrêt prolongé du véhicule, les mesures de protection doivent être employées de façon adaptée afin d'assurer la parfaite sécurité des personnes.