Arrêté du 1 octobre 1981 relatif à l'homologation, la vérification primitive et la vérification après installation des chronotachygraphes utilisés dans les transports par route

En vigueur depuis le 22/10/1981En vigueur depuis le 22 octobre 1981

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Article 3

Version en vigueur du 22/10/1981 au 01/01/2029Version en vigueur du 22 octobre 1981 au 01 janvier 2029

Abrogé par Arrêté du 27 octobre 2025 - art. 58

L'examen des modèles en vue de l'homologation C.E.E. est fait conformément à l'annexe I du règlement C.E.E. du 20 juillet 1970 modifié susvisé.

Pour les appareils de contrôle, le nombre minimal de prototypes soumis aux essais en vue de l'homologation est fixé à cinq. Pour les feuilles d'enregistrement, le nombre minimal de prototypes soumis aux essais en vue de l'homologation est fixé à cinquante. Le demandeur est tenu de fournir un exemplaire de chaque type d'appareil sur lequel cette feuille peut être utilisée.