Arrêté du 1er novembre 2006 pris pour l'application dans les ministères économiques et financiers du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 19/07/2025Version en vigueur depuis le 19 juillet 2025

    Modifié par Arrêté du 2 juillet 2025 - art. 1

    Pour les missions en France métropolitaine, compte tenu des engagements de l'Etat pour des services publics écoresponsables, la voie ferroviaire doit être privilégiée par rapport à la voie aérienne et à l'utilisation d'un véhicule, sauf en cas de co-voiturage.

    Les transports par la voie ferroviaire s'effectuent en 2 e classe. Le recours à la 1 re classe peut toutefois être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement dans les cas suivants :

    -lorsque l'intérêt du service le justifie ;

    -si le tarif est moins onéreux que pour la seconde classe ;

    -lorsque des contraintes physiques ou de santé l'imposent ;

    Ce recours devra être justifié.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 19/07/2025Version en vigueur depuis le 19 juillet 2025

    Modifié par Arrêté du 2 juillet 2025 - art. 1

    L'usage de la voie aérienne peut être autorisé pour chaque trajet par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

    -la destination n'est pas desservie par le train ;

    -le temps de trajet par la voie ferroviaire est supérieur à quatre heures trente ;

    -dans le cas où l'aller et le retour ont lieu la même journée, si le temps total de trajet par la voie ferroviaire est supérieur à six heures.

    Les transports par la voie aérienne s'effectuent dans la classe la plus économique.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 22/11/2006Version en vigueur depuis le 22 novembre 2006

    Dans les cas où elle est autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement, l'utilisation par l'agent de son véhicule personnel donne lieu à une indemnisation soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur celle des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.