Article 2
Version en vigueur depuis le 19/07/2025Version en vigueur depuis le 19 juillet 2025
Pour les missions en France métropolitaine, compte tenu des engagements de l'Etat pour des services publics écoresponsables, la voie ferroviaire doit être privilégiée par rapport à la voie aérienne et à l'utilisation d'un véhicule, sauf en cas de co-voiturage.
Les transports par la voie ferroviaire s'effectuent en 2 e classe. Le recours à la 1 re classe peut toutefois être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement dans les cas suivants :
-lorsque l'intérêt du service le justifie ;
-si le tarif est moins onéreux que pour la seconde classe ;
-lorsque des contraintes physiques ou de santé l'imposent ;
Ce recours devra être justifié.
Article 3
Version en vigueur depuis le 19/07/2025Version en vigueur depuis le 19 juillet 2025
L'usage de la voie aérienne peut être autorisé pour chaque trajet par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
-la destination n'est pas desservie par le train ;
-le temps de trajet par la voie ferroviaire est supérieur à quatre heures trente ;
-dans le cas où l'aller et le retour ont lieu la même journée, si le temps total de trajet par la voie ferroviaire est supérieur à six heures.
Les transports par la voie aérienne s'effectuent dans la classe la plus économique.
Article 4
Version en vigueur depuis le 22/11/2006Version en vigueur depuis le 22 novembre 2006
Dans les cas où elle est autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement, l'utilisation par l'agent de son véhicule personnel donne lieu à une indemnisation soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur celle des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.