Arrêté du 1er novembre 2006 pris pour l'application dans les ministères économiques et financiers du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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    • Article 2

      Version en vigueur depuis le 19/07/2025Version en vigueur depuis le 19 juillet 2025

      Modifié par Arrêté du 2 juillet 2025 - art. 1

      Pour les missions en France métropolitaine, compte tenu des engagements de l'Etat pour des services publics écoresponsables, la voie ferroviaire doit être privilégiée par rapport à la voie aérienne et à l'utilisation d'un véhicule, sauf en cas de co-voiturage.

      Les transports par la voie ferroviaire s'effectuent en 2 e classe. Le recours à la 1 re classe peut toutefois être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement dans les cas suivants :

      -lorsque l'intérêt du service le justifie ;

      -si le tarif est moins onéreux que pour la seconde classe ;

      -lorsque des contraintes physiques ou de santé l'imposent ;

      Ce recours devra être justifié.

    • Article 3

      Version en vigueur depuis le 19/07/2025Version en vigueur depuis le 19 juillet 2025

      Modifié par Arrêté du 2 juillet 2025 - art. 1

      L'usage de la voie aérienne peut être autorisé pour chaque trajet par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :

      -la destination n'est pas desservie par le train ;

      -le temps de trajet par la voie ferroviaire est supérieur à quatre heures trente ;

      -dans le cas où l'aller et le retour ont lieu la même journée, si le temps total de trajet par la voie ferroviaire est supérieur à six heures.

      Les transports par la voie aérienne s'effectuent dans la classe la plus économique.

    • Article 4

      Version en vigueur depuis le 22/11/2006Version en vigueur depuis le 22 novembre 2006

      Dans les cas où elle est autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement, l'utilisation par l'agent de son véhicule personnel donne lieu à une indemnisation soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur celle des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.

    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 22/09/2023Version en vigueur depuis le 22 septembre 2023

      Modifié par Arrêté du 26 octobre 2023 - art. 1

      L'agent en mission pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures a droit au remboursement forfaitaire de ses frais d'hébergement selon les taux fixés au a du 1° de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.

      Par dérogation prévue par le premier alinéa de l'article 7-1 du décret du 3 juillet 2006 précité et jusqu'au 30 juin 2027, l'agent en mission dans les communes de Seine-et-Marne et du Val-d'Oise qui ne relèvent pas de la métropole du Grand Paris définie par le décret n° 2015-1212 du 30 septembre 2015 constatant le périmètre fixant le siège et désignant le comptable public de la métropole du Grand Paris susvisé a droit au remboursement forfaitaire de ses frais d'hébergement selon le taux de 120 € appliqué aux communes de la métropole du Grand Paris.

      Aucune indemnité n'est due si l'agent est hébergé gratuitement.

      Par dérogation prévue par le premier alinéa de l'article 7-1 du décret du 3 juillet 2006 précité, et jusqu'au 30 juin 2027, les taux mentionnés au premier alinéa du présent article, à l'exception de ceux appliqués pour les missions effectuées à Paris, peuvent être majorés de 10 € par nuitée pour l'agent en mission qui est conduit à effectuer plus de 10 déplacements par an représentant plus de 35 nuitées. Les agents concernés disposent d'un ordre de mission permanent comportant la mention “ hébergement à taux spécifique ”.




      Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 1er novembre 2023 (NOR : ECOP2328873A), ces dispositions entrent en vigueur le 22 septembre 2023.

    • Article 5-1

      Version en vigueur depuis le 22/09/2023Version en vigueur depuis le 22 septembre 2023

      Modifié par Arrêté du 26 octobre 2023 - art. 2

      En application du dernier alinéa de l'article 7-1 du décret du 3 juillet 2006 précité, jusqu'au 30 juin 2027, en cas de séjour dans une même localité, l'indemnité de frais d'hébergement est réduite pour les agents de la direction générale des douanes et droits indirects de 10 % à partir du onzième jour et de 20 % à partir du trente et unième jour de mission.


      Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 1er novembre 2023 (NOR : ECOP2328873A), ces dispositions entrent en vigueur le 22 septembre 2023.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Arrêté du 6 décembre 2024 - art. 1

      L'agent perçoit l'indemnité forfaitaire pour frais supplémentaires de repas, selon les montants fixés au a de l'article 1er de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 précité s'il se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 19 heures et 21 heures pour le repas du soir et si les repas ne lui sont pas fournis gratuitement.

      L'indemnité est réduite de 50 % lorsque l'agent a pris son repas dans un restaurant administratif ou assimilé.

      Par dérogation à l'article 11-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, l'agent muni d'un ordre de mission permanent conserve les pièces justificatives relatives aux frais de repas jusqu'au remboursement et les communique à l'ordonnateur en cas de demande expresse.


      Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 6 décembre 2024 (NOR : ECOP2433302A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

      Modifié par Arrêté du 6 décembre 2024 - art. 1

      Le temps passé à bord des avions, bateaux et trains peut donner lieu au versement d'indemnités de repas si le prix du billet ne comprend pas la prestation.

      Par dérogation à l'article 11-1 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, l'agent conserve les pièces justificatives relatives aux frais de repas jusqu'au remboursement et les communique à l'ordonnateur en cas de demande expresse.


      Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 6 décembre 2024 (NOR : ECOP2433302A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 22/11/2006Version en vigueur depuis le 22 novembre 2006

      Les indemnités sont décomptées sur la base des horaires de début et de fin de mission. En cas d'utilisation des transports en commun, ces horaires sont ceux figurant sur les titres de transport. Toutefois, pour tenir compte du délai nécessaire à l'agent pour se rendre au lieu où il emprunte le moyen de transport en commun et pour en revenir, un délai forfaitaire d'une heure est pris en compte dans la durée de la mission avant l'heure de départ et après l'heure de retour. Ce délai est porté à une heure trente en cas d'utilisation de l'avion ou du bateau.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 22/11/2006Version en vigueur depuis le 22 novembre 2006

      Les dispositions des articles 5 à 8 sont applicables à l'intérim.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 22/12/2007Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007

      Modifié par Arrêté du 12 décembre 2007 - art. 3

      Les frais de transport en commun engagés par l'agent au départ et au retour de la mission, entre sa résidence administrative ou familiale et la gare ou l'aéroport, ainsi que ceux exposés sur le lieu de la mission sont remboursés sur production des justificatifs de la dépense.

      En cas d'absence de transport en commun ou lorsque l'intérêt du service le justifie, l'agent peut bénéficier du remboursement de ses frais de taxi sur production d'un justificatif de paiement ou, s'il utilise son véhicule personnel, être indemnisé de ses frais de transport sur la base des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé. En outre, dans ce dernier cas, sur présentation des pièces justificatives, les frais de parc de stationnement, dans la limite de 72 heures consécutives, ainsi que de péage d'autoroute sont également remboursables.

      En l'absence de tout autre moyen de transport adapté, les frais de location d'un véhicule peuvent donner lieu à remboursement, sur autorisation préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement et sur présentation des pièces justificatives, en cas de déplacement itinérant dans une zone géographique restreinte ou, très exceptionnellement, lorsqu'il y a obligation attestée de transporter du matériel précieux, fragile, lourd ou encombrant.

      Les excédents de bagages afférents au transport de matériel technique ou de documents administratifs pour des raisons de service sont pris en charge par l'administration sur accord préalable de sa part.

      Ces dispositions sont également applicables à l'intérim.