Article 14
Version en vigueur depuis le 17/04/2026Version en vigueur depuis le 17 avril 2026
La commission électorale exerce, dans les conditions prévues à l'article R. 174-1 du code électoral, les attributions conférées aux commissions locales de contrôle prévues par le décret du 8 mars 2001 susvisé, à l'exception de l'envoi aux électeurs des bulletins de vote et des textes des déclarations de chaque candidat.
Les textes des déclarations des candidats remis auprès de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale prévue par le décret du 8 mars 2001 susvisé sont mis à disposition des électeurs par l'administration sur un site internet désigné par le ministère des affaires étrangères.
Chaque candidat ou son représentant peut assister aux opérations de la commission électorale au titre des attributions qu'elle exerce en application du présent article.
Les attributions conférées au représentant de l'Etat par les articles 17 et 18 du décret du 8 mars 2001 susvisé sont exercées par le ministre des affaires étrangères.
Article 15
Version en vigueur depuis le 17/04/2026Version en vigueur depuis le 17 avril 2026
Toute information utile à l'électeur pour voter ou se prononcer le jour du scrutin lui est adressée par courrier électronique, ou à défaut, par voie postale, à l'exception des bulletins de vote et des textes des déclarations de chaque candidat.. Cet envoi est effectué par le ministre des affaires étrangères, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire.
Article 16
Version en vigueur depuis le 17/04/2026Version en vigueur depuis le 17 avril 2026
A l'intérieur des locaux des ambassades et des postes consulaires, des emplacements sont réservés, pendant la durée de la campagne électorale, pour l'apposition des affiches électorales des candidats. Des emplacements sont également réservés pour l'apposition des affiches électorales des candidats, le jour du scrutin, devant l'entrée des bureaux de vote ouverts dans d'autres locaux.
Sur chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat.