Article 7
Version en vigueur depuis le 01/07/1977Version en vigueur depuis le 01 juillet 1977
Modifié par Arrêté 1977-01-06 art. 1 JORF 1er avril 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
7.1. Vérification des instruments en service :
Les erreurs maximales tolérées sur l'indication des masses sont égales à celles fixées aux articles 7 et 8 du décret n° 75-1201 du 4 décembre 1975.
Les erreurs maximales tolérées sur l'indication des prix à payer sont égales à celles fixées à l'article 10 du décret susvisé.
7.2. Vérification primitive :
Les erreurs maximales tolérées sur l'indication des masses sont égales à la moitié des erreurs maximales tolérées fixées par l'article 7-1 ci-dessus.
Les erreurs maximales tolérées sur l'indication des prix sont égales à la moitié des erreurs maximales tolérées fixées par l'article 7.1 ci-dessus, sans être inférieures à un demi-échelon de prix à payer.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/07/1977Version en vigueur depuis le 01 juillet 1977
Modifié par Arrêté 1977-01-06 art. 1 JORF 1er avril 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
8.1. Dispositions générales :
Les erreurs des instruments se déterminent dans les conditions normales d'emploi.
Les erreurs maximales tolérées sur l'indication discontinue s'appliquent aux indications corrigées de l'erreur d'arrondissage dont la valeur est au plus égale à 0,5 échelon discontinu.
8.2. Instruments comportant plusieurs dispositifs indicateurs :
Les erreurs maximales tolérées sur l'indication de chacun des dispositifs s'expriment en fonction de l'échelon de vérification de chacun d'eux.
8.3. Instrument comportant un dispositif de tare :
Les erreurs maximales tolérées :
En vérification primitive sur les instruments destinés à la vente directe au public ;
En service pour les autres instruments,
s'appliquent pour toute valeur possible de tare, à la charge nette (charge brute moins tare).
8.4. Dispositifs principaux isolés :
Les erreurs maximales tolérées sur un dispositif principal isolé d'un instrument sont égales à 0,7 fois les erreurs maximales tolérées sur l'instrument complet, cette fraction comprenant les erreurs propres aux dispositifs de vérification utilisés.
8.5. Dispositifs de tare gradués :
Les erreurs maximales tolérées sur les dispositifs de tare gradués sont, pour toute valeur de tare, les mêmes que celles tolérées sur l'instrument pour les charges de même valeur.
8.6. Dispositifs auxiliaires de vérification :
Les erreurs maximales tolérées sur un dispositif auxiliaire de vérification sont égales à 0,2 fois les erreurs maximales tolérées sur l'instrument qu'il équipe.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/07/1977Version en vigueur depuis le 01 juillet 1977
Modifié par Arrêté 1977-01-06 art. 1 JORF 1er avril 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
9.1. Ecart entre indications de plusieurs dispositifs indicateurs d'un même instrument :
Pour une même charge, l'écart entre les indications fournies par les différents dispositifs indicateurs, pris deux par deux, d'un même instrument, doit être au plus égal à la valeur absolue de l'erreur maximale tolérée pour cette charge en fonction de l'échelon de vérification le plus élevé des dispositifs comparés. Avant d'être comparées, les indications discontinues doivent être corrigées de l'erreur d'arrondissage.
Pour les instruments comportant un dispositif de tare à échelle chiffrée, les dispositions précédentes s'appliquent aux écarts entre les résultats fournis séparément pour une même charge par le dispositif de tare et chacun des dispositifs indicateurs de l'instrument.
9.2. Ecart entre deux résultats obtenus pour une même charge en modifiant le mode d'équilibrage :
L'écart entre deux résultats obtenus pour une même charge, en modifiant le mode d'équilibrage lors de deux essais consécutifs, ne peut excéder la valeur absolue de l'erreur maximale tolérée à la charge considérée.
9.3. Ecart entre deux résultats obtenus en modifiant le point d'application d'une même charge :
L'écart entre deux résultats obtenus pour une même charge en modifiant son point d'application ne peut excéder la valeur absolue de l'erreur maximale tolérée à la charge considérée.
9.4. Ecart entre deux résultats pour une charge maintenue sur un instrument :
Lorsqu'une même charge est maintenue sur un instrument dans des conditions d'essais sensiblement stables, la température étant pratiquement celle d'emploi usuel, l'écart entre l'indication obtenue au moment du dépôt de la charge et l'indication constatée huit heures plus tard, ne peut excéder la valeur absolue de l'erreur maximale tolérée à la charge considérée.
Cette disposition ne s'applique pas aux instruments de la classe de précision spéciale.
9.5. Ecart de retour à zéro :
L'écart de retour à zéro immédiatement après l'enlèvement d'une charge ayant été maintenue une demi-heure sur un instrument ne peut excéder un demi-échelon de vérification.
L'essai doit être effectué dans des conditions pratiquement stables.
9.6. Ecart sur l'indication des prix à payer :
L'écart entre le prix à payer indiqué et le produit du prix unitaire par le poids indiqué doit être au plus égal à la valeur absolue de l'erreur maximale tolérée sur le prix à payer.
Article 10
Version en vigueur depuis le 26/07/1983Version en vigueur depuis le 26 juillet 1983
Modifié par Arrêté 1983-06-10 art. 1 JORF 26 juillet 1983
10.1. Définition.
Aptitude d'un instrument de pesage à fournir, pour une même charge déposée plusieurs fois sur le récepteur de charge dans des conditions pratiquement identiques, des résultats de mesurage concordant entre eux, les erreurs systématiques n'étant pas prises en considération.
10.2. Instruments des classes de précision spéciale et fine.
Les essais de fidélité sont à exécuter à au moins trois charges différentes, comprises entre la portée minimale et la portée maximale. Après chaque pesée, l'instrument est remis à zéro.
L'écart moyen quadratique (écart type) entre les résultats obtenus au cours d'au moins dix pesées d'une même charge ne peut être supérieur au tiers de la valeur absolue de l'erreur maximale tolérée à cette charge (avant d'être comparées, les indications discontinues doivent être corrigées de l'erreur d'arrondissage).
10.3. Instruments de classes de précision moyenne et ordinaire.
Les essais de fidélité sont à exécuter à au moins trois charges différentes, comprises entre la portée minimale et la portée maximale. Après chaque pesée, l'instrument est remis à zéro.
L'écart entre les résultats obtenus au cours d'au moins dix pesées d'une même charge ne peut être supérieur à la valeur absolue de l'erreur maximale tolérée à cette charge (avant d'être comparées, les indications discontinues doivent être corrigées de l'erreur d'arrondissage).
Article 11
Version en vigueur depuis le 01/07/1972Version en vigueur depuis le 01 juillet 1972
11.1. Définition :
La mobilité d'un instrument de pesage est la qualité qui caractérise son aptitude à traduire les petites variations de charge.
A une charge donnée, elle est caractérisée par la valeur de la plus petite surcharge qui, déposée sans choc, est nécessaire pour modifier l'état d'équilibre de l'instrument.
11.2. Instruments à équilibre non automatique :
Les essais de mobilité s'effectuent au moyen d'une surcharge, égale à 0,4 fois la valeur absolue de l'erreur maximale tolérée, dont le dépôt sans choc sur l'instrument en équilibre, à vide ou en charge, doit être accusé par un mouvement visible de l'organe indicateur.
11.3. Instrument à équilibre automatique ou semi-automatique :
11.3.1. Pour les instruments à indication continue, les essais de mobilité s'effectuent au moyen d'une surcharge, égale à la valeur absolue de l'erreur maximale tolérée, dont le dépôt sans choc sur l'instrument en équilibre, à vide ou en charge, doit provoquer un déplacement permanent de l'organe indicateur correspondant au moins à la fraction 7/10 de la surcharge.
11.3.2. Pour les instruments à indication discontinue, les essais de mobilité s'effectuent au moyen d'une surcharge, au plus égale à 1,4 fois la valeur d'un échelon discontinu, dont le dépôt sans choc sur l'instrument en équilibre sous une charge pouvant donner deux indications différant d'un échelon, doit accroître d'un échelon discontinu la plus grande des deux indications initiales.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/07/1977Version en vigueur depuis le 01 juillet 1977
Modifié par Arrêté 1977-01-06 art. 1 JORF 1er avril 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
12.1. Définition :
La sensibilité d'un instrument de pesage est le quotient du déplacement permanent de l'organe indicateur par l'accroissement de charge qui le produit, l'instrument étant placé dans les meilleures conditions de mobilité.
12.2. Instruments à équilibre non automatique :
Le dépôt sur l'instrument en équilibre, à vide ou en charge, d'une surcharge équivalente à la valeur absolue de l'erreur maximale tolérée doit provoquer un déplacement permanent de l'organe indicateur d'au moins :
1 mm sur un instrument de classe de précision spéciale ou fine ; 2 mm sur un instrument de classe de précision moyenne ou ordinaire, d'une portée maximale égale ou inférieure à 30 kg ;
5 mm sur un instrument de classe de précision moyenne ou ordinaire, d'une portée maximale supérieure à 30 kg.
12.3. Instrument à équilibre automatique ou semi-automatique :
La sensibilité est le quotient de la longueur de l'échelon "i" par la valeur "d" de celui-ci.
La valeur minimale "i" de la longueur d'échelon est égale à :
Pour les instruments des classes de précision spéciale et fine ; 1 mm sur les dispositifs indicateurs ;
0,25 mm sur l'échelle optique lorsque le dispositif indicateur est muni d'un dispositif complémentaire de lecture.
Pour les instruments des classes de précision moyenne et ordinaire :
1,25 mm sur les dispositifs indicateurs à cadran ;
1,75 mm sur les dispositifs indicateurs à projection optique.
Article 13
Version en vigueur depuis le 02/02/1991Version en vigueur depuis le 02 février 1991
Modifié par Arrêté 1991-01-02 art. 1 JORF 2 février 1991
13.1. Dénivellement :
Par rapport à sa position de référence de réglage, un instrument doit pouvoir être dénivelé jusqu'à :
1 p. 1.000 pour les instruments de la classe de précision fine ; 2 p. 1.000 pour les instruments des classes de précision moyenne et ordinaire,
sans que l'écart d'indication qui en résulte soit supérieur à un échelon de vérification aux charges nettes égales à la portée d'indication automatique et à la portée maximale. Dans ce cas, l'instrument est réglé au zéro tant en position de référence de réglage qu'en position dénivelée quelle que soit la tare équilibrée par le dispositif de tare.
Ces dispositions ne concernent pas :
les instruments de la classe de précision spéciale ;
les instruments librement suspendus ou installés de manière fixe. 13.2. Température :
13.2.1. Les instruments des classes de précision spéciale, fine ou moyenne doivent satisfaire aux dispositions des articles 7 à 12, dans les limites suivantes de température :
- instruments des classes de précision spéciale et fine :
De + 10 °C à + 30 °C ;
- instruments de la classe de précision moyenne :
De - 10 °C à + 40 °C.
Pour des utilisations particulières, les instruments des classes de précision spéciale, fine ou moyenne peuvent avoir des intervalles de température différents de ceux prévus ci-dessus. Dans ce cas, l'intervalle doit être mentionné dans les indications signalétiques et être au moins égal à :
1 °C pour les instruments de la classe de précision spéciale dont l'échelon de vérification est inférieur à 0,1 mg ;
5 °C pour les instruments de la classe de précision spéciale ;
15 °C pour les instruments de la classe de précision fine ;
30 °C pour les instruments de la classe de précision moyenne.
Les instruments de la classe de précision ordinaire doivent satisfaire aux dispositions des articles 7 à 12 dans l'intervalle de température spécifié par le fabricant. Cet intervalle doit être mentionné dans les indications signalétiques et être au moins égal à 30 °C. En l'absence de spécification du fabricant, l'intervalle de température applicable est celui de - 10 °C à + 40 °C.
13.2.2. Le contrôle d'un instrument doit s'effectuer à une température ambiante stable comprise entre les limites fixées pour son fonctionnement.
13.2.3. Les instruments doivent être tels que leur indication à vide ne varie pas de plus d'un échelon de vérification pour des différences de température ambiante de 1 °C pour les instruments de classe de précision spéciale et de 5 °C pour les instruments des autres classes de précision.
13.3. Influence de l'alimentation en énergie électrique :
Les instruments utilisant l'énergie électrique pour leur fonctionnement doivent satisfaire aux dispositions des articles 7 à 12, dans les limites de variation des caractéristiques du courant électrique d'alimentation de :
- 15 p. 100 à + 10 p. 100 pour la tension nominale ;
+ ou - 2 p. 100 pour la fréquence nominale.
13.4. Autres facteurs d'influence et entraves résultant des nécessités normales d'utilisation :
Les instruments doivent satisfaire aux dispositions des articles 7 à 12 même s'ils se trouvent sous l'influence d'autres facteurs ou d'entraves tels que :
Champs magnétiques ;
Champs électriques ;
Vibrations ;
Conditions atmosphériques ;
Contraintes mécaniques et servitudes.
Les instruments sensibles à certains de ces facteurs doivent être soustraits à leur influence ou être prévus pour fonctionner correctement malgré cette influence.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/07/1977Version en vigueur depuis le 01 juillet 1977
Modifié par Arrêté 1977-01-06 art. 1 JORF 1er avril 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
14.1. Adaptation :
Les instruments de pesage doivent être solidement et soigneusement construits et être conçus de manière à répondre aux emplois pour lesquels ils sont destinés.
Leur réalisation et leur installation doivent permettre l'exécution des essais et contrôles prévus par le présent arrêté. Notamment, les dispositifs récepteurs de charge doivent être tels qu'il soit possible d'y déposer facilement et en toute sécurité les poids étalons ou masses étalons.
14.2. Sécurité de fonctionnement :
14.2.1. Les instruments de pesage ne doivent pas comporter des particularités susceptibles de favoriser leur usage frauduleux.
14.2.2. Ils doivent être construits de telle manière qu'un déréglage ou une panne fonctionnelle ne puisse en règle générale se produire, à moins que l'effet du déréglage ou de la panne soit nettement visible.
14.2.3. Les organes de commande des dispositifs de blocage, des dispositifs de commutation de masses (additionnelles ou soustractives), des dispositifs de sélection des instruments ne doivent pas pouvoir normalement s'immobiliser en d'autres positions que celles qui leur sont dévolues par construction, à moins que, pendant la manoeuvre, toute indication soit rendue impossible.
14.2.4. Les éléments dont le démontage ou le réglage ne peut être laissé à la disposition de l'usager doivent pouvoir être protégés, dans ce cas, ils doivent être munis de dispositifs de scellement ou être enfermés dans un carter susceptible d'être scellé.
14.2.5. Ces dispositions ne sont applicables qu'aux instruments destinés à être utilisés pour les opérations prévues à l'article 12 du décret du 30 décembre 1944.
Article 15
Version en vigueur depuis le 26/07/1983Version en vigueur depuis le 26 juillet 1983
Modifié par Arrêté 1977-01-06 art. 1 JORF 1er avril 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
Modifié par Arrêté 1983-06-10 art. 1 JORF 26 juillet 1983La lecture des résultats de pesage doit être sûre, facile et non ambiguë.
15.1. Sûreté de lecture :
15.1.1. Valeur maximale de l'imprécision globale de lecture :
L'imprécision globale de lecture est l'écart moyen quadratique entre les lectures effectuées dans les conditions normales d'utilisation par plusieurs observateurs d'une même indication.
L'imprécision globale de lecture, déterminée à l'aide d'au moins dix lectures, doit être au plus égale à 0,2 échelon de vérification. 15.1.2. Précision de mise en oeuvre des poids curseurs :
La tolérance d'usinage des traits ou des encoches des règles supports de poids curseurs doit être telle qu'elle ne produise pas sur le résultat de pesage une erreur supérieure à 0,2 échelon de vérification.
15.1.3. Indication discontinue :
Lorsque l'indication n'apparaît que sur commande spéciale cette dernière ne doit être possible que lorsque l'instrument est en équilibre stable.
15.1.4. Impression des résultats :
L'impression doit être rendue impossible :
- au-dessus de la portée maximale augmentée de neuf échelons au plus ;
- sur les instruments à équilibre automatique ou semi-automatique lorsque l'instrument n'est pas en équilibre stable ou déterminé par une moyenne d'oscillations.
Dans tous les cas, les limites d'indication et d'impression des résultats doivent être identiques.
15.2. Facilité de lecture :
15.2.1. Lecture par simple juxtaposition :
Les échelles et les chiffraisons des instruments gradués, ainsi que leur mode d'impression, doivent permettre la lecture par simple juxtaposition des chiffres composant les résultats.
15.2.2. Forme des échelons réels :
L'échelon doit être de la forme 1.10°, 2, 10° ou 5.10°, l'exposant n'étant un nombre entier positif, négatif ou égal à zéro. 15.2.3. Chiffres composant les résultats :
La grandeur, la conformation et la netteté des chiffres composant les résultats doivent permettre une lecture aisée dans les conditions normales d'utilisation.
Les chiffres non considérés des dispositifs complémentaires de lecture doivent être nettement différenciés des autres chiffres.
15.2.4. Qualité d'impression des résultats :
L'impression des résultats doit être nette et pratiquement indélébile dans les conditions normales d'utilisation.
15.3. Non ambiguïté de lecture :
15.3.1. Noms ou symboles des unités de mesure :
Les résultats de pesage fournis par les instruments gradués doivent comporter les noms ou les symboles correspondants des unités réglementaires de mesure.
Lorsqu'il y a impression, le résultat ainsi que le nom ou le symbole de l'unité de mesure correspondant doivent être imprimés par l'instrument sur le document destiné aux parties contractantes. Le nom ou le symbole de l'unité de mesure doit figurer soit après chaque résultat de pesage, soit en tête de la colonne imprimée correspondante.
15.3.2. Limite d'indication des résultats :
15.3.2.1. Instruments à indication continue :
Des butées doivent limiter la course de l'organe indicateur tout en permettant son déplacement en deçà du zéro et au-delà de la portée d'indication automatique sur un espace non gradué de quatre échelons au moins et de neuf échelons au plus.
Cette prescription ne s'applique pas aux instruments munis de cadrans à échelle circulaire à plusieurs tours d'aiguille.
15.3.2.2. Instruments à indication discontinue :
L'indication doit être rendue impossible au-delà de la portée maximale augmentée de neuf échelons au plus.
15.4. Différenciation de la portée minimale des instruments de précision moyenne.
15.4.1. Sur les instruments à indication continue destinés à être utilisés pour la vente directe au public, l'étendue de pesage comprise entre zéro et la portée minimale doit être nettement différenciée du reste de l'échelle.
15.4.2. Sur les balances de portée maximale inférieure à 30 kilogrammes à impression discontinue du poids et du prix, destinées au préemballage des produits hors de la présence du public, l'impression d'une valeur inférieure à la portée minimale ne doit être possible que par une manoeuvre spéciale.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/07/1972Version en vigueur depuis le 01 juillet 1972
L'échelon de décalage de l'étendue d'indication automatique des instruments à équilibre semi-automatique doit être au plus égal à la valeur de la portée d'indication automatique.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/07/1977Version en vigueur depuis le 01 juillet 1977
Modifié par Arrêté 1977-01-06 art. 1 JORF 1er avril 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
17.1. Terminologie :
Le dispositif permettant de mettre un instrument dans sa "position de référence de réglage" est appelé "dispositif de mise à niveau". Le dispositif permettant le repérage de la position de référence de réglage est appelé "indicateur de niveau".
17.2. Instruments devant comporter un dispositif de mise de niveau et un indicateur de niveau.
Les instruments doivent être munis d'un dispositif de mise de niveau et d'un indicateur de niveau.
Toutefois, sont dispensés de cette obligation :
Les instruments librement suspendus ;
Les instruments installés de manière fixe ou difficiles à déplacer ;
Les instruments qui, tout en étant dénivelés de 30 p. 1000 présentent un écart d'indication inférieur à celui prévu à l'article 13.1 ;
Les instruments à équilibre non automatique ;
Les instruments de précision ordinaire.
17.3. Qualité de l'indicateur de niveau :
17.3.1. Instruments des classes de précision moyenne et de précision ordinaire.
La sensibilité de l'indicateur de nivellement doit être telle que, lorsque l'instrument est dénivelé longitudinalement ou transversalement jusqu'à ce que la partie indicatrice mobile de l'indicateur de nivellement accuse un déplacement de 2 mm par rapport à la position de référence :
a) L'indication à charge nulle ne varie pas de plus de deux échelons de vérification ;
b) L'écart entre les résultats obtenus à toute charge, d'une part en position de référence de réglage et d'autre part en position dénivelée, n'excède pas l'erreur maximale tolérée à la charge considérée (l'instrument étant réglé au zéro à charge nulle, tant en position de référence de réglage qu'en position dénivelée).
17.3.2. Instruments des classes de précision spéciale et fine :
La sensibilité de l'indicateur de niveau doit être telle que sa partie indicatrice mobile accuse un déplacement d'au moins 2 mm pour un dénivellement de 2 p. 1000.
Pour les instruments de la classe de précision fine, le point 17.3.1. b est applicable.
17.4. Mise en place de l'indicateur de mise de niveau :
L'indicateur de mise de niveau doit être fixé de manière inamovible sur l'instrument en un endroit permettant son observation aisée.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/07/1977Version en vigueur depuis le 01 juillet 1977
Modifié par Arrêté 1977-01-06 art. 1 JORF 1er avril 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
18.1. Terminologie :
18.1.1. Le dispositif de mise à zéro permet d'amener l'indication de l'instrument à zéro lorsqu'aucune charge ne se trouve sur le dispositif récepteur de charge.
18.1.1.1. Dispositif non automatique de mise à zéro :
Le dispositif non automatique de mise à zéro permet la mise à zéro par l'action d'un opérateur jusqu'à ce que la mise à zéro soit terminée.
18.1.1.2. Dispositif semi-automatique de mise à zéro :
Le dispositif semi-automatique de mise à zéro effectue automatiquement la mise à zéro au moyen d'un seul organe de commande manuelle sur lequel l'opérateur n'agit qu'une fois.
18.1.1.3. Dispositif automatique de mise à zéro :
Le dispositif automatique de mise à zéro effectue automatiquement la mise à zéro sans intervention d'un opérateur.
18.1.2. Dispositif automatique de correction des écarts de zéro :
Ce dispositif corrige automatiquement le résultat de chaque pesée des écarts de zéro.
18.2. Dispositions générales :
18.2.1. Les instruments peuvent comporter un ou plusieurs dispositifs de mise à zéro et ou un dispositif automatique de correction des écarts de zéro.
18.2.2. L'effet des dispositifs de mise à zéro non automatique ou semi-automatique doit être au plus égal à 4 p. 100 de la portée maximale de l'instrument ; cette disposition ne concerne pas les instruments de la classe de précision ordinaire et les instruments interdits pour les opérations énumérées à l'article 12 du décret du 30 novembre 1944.
18.2.3. La mise à zéro et la correction des écarts de zéro doivent pouvoir s'effectuer à un quart près ou mieux de l'échelon le plus faible de l'instrument. Cette prescription n'est pas applicable aux instruments interdits pour les opérations énumérées à l'article 12 du décret du 30 novembre 1944.
18.2.4. La commande du dispositif de mise à zéro doit être distincte de celle du dispositif de tare. Cette prescription n'est pas applicable aux instruments de la classe de précision ordinaire et aux instruments interdits pour les opérations énumérées à l'article 12 du décret du 30 novembre 1944.
18.3. Sécurités des dispositifs automatiques de mise à zéro et des dispositifs automatiques de correction des écarts de zéro.
Le fonctionnement d'un dispositif automatique de mise à zéro ou d'un dispositif automatique de correction des écarts de zéro doit être impossible lorsque :
Le dispositif de décalage de l'étendue d'indication automatique n'est pas à zéro ;
L'instrument n'est pas en position d'équilibre stable.
18.4. Dispositif indicateur de zéro :
Les instruments à indication discontinue ne comportant aucune indication continue, ou dont l'échelon d'indication continue est supérieur à l'échelon d'indication discontinue de l'instrument, doivent être munis d'un dispositif indicateur supplémentaire permettant le contrôle du zéro.
Ce dispositif doit signaler nettement tout écart de zéro supérieur à un quart d'échelon discontinu de l'instrument.
Si ce dispositif est à indication continue, son échelon doit être inférieur ou égal à l'échelon discontinu de l'instrument.
Ce dispositif n'est pas obligatoire sur les instruments munis d'un dispositif automatique de mise à zéro ou d'un dispositif automatique de correction des écarts de zéro, mais l'instrument doit signaler le non-fonctionnement de ces dispositifs.
18.5. Dispositions particulières à certains instruments :
18.5.1. Les dispositifs de mise à zéro sont interdits sur les instruments simples, à poids curseurs à double portée (romaine à deux côtés).
18.5.2. Peuvent être munis d'un dispositif de mise à zéro :
Les fléaux simples à bras égaux ;
Les fléaux simples à rapport ;
Les instruments simples à poids curseurs à simple portée (romaine) ;
Les balances Roberval et Béranger ;
Les instruments de pesage à équilibre automatique ou semi-automatique de portée maximale au plus égale à 30 kg et les instruments de pesage à équilibre semi-automatique à deux plateaux. 18.5.3. Les dispositifs de mise à zéro non automatiques ou semi-automatiques autres que ceux dont la manoeuvre n'est possible qu'avec un outil sont interdits sur les instruments de la classe de précision moyenne d'une portée maximale au plus égale à 30 kg et destinés à être utilisés pour la vente directe au public. L'outil ne doit pas pouvoir rester de lui-même dans la position permettant la manoeuvre.
Article 19
Version en vigueur depuis le 26/07/1983Version en vigueur depuis le 26 juillet 1983
Modifié par Arrêté 1977-01-06 art. 1 JORF 1er avril 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
Modifié par Arrêté 1983-06-10 art. 2 JORF 26 juillet 198319.1. Terminologie :
19.1.1. Le dispositif de tare permet d'amener l'indication de l'instrument à zéro lorsqu'une charge est placée sur le récepteur de charge :
Soit sans empiéter sur l'étendue de pesage de l'instrument dispositif additif de tare ;
Soit en réduisant l'étendue de pesage de l'instrument de la valeur de tare (dispositif soustractif de tare).
19.1.1.1. Dispositif non automatique de tare :
Le dispositif non automatique de tare permet le tarage par un opérateur.
19.1.1.2. Dispositif semi-automatique de tare :
Le dispositif semi-automatique de tare effectue automatiquement le tarage au moyen d'un seul organe de commande manuelle, sur lequel l'opérateur n'agit qu'une fois.
19.1.1.3. Dispositif automatique de tare :
Le dispositif automatique de tare effectue automatiquement le tarage sans intervention d'un opérateur.
19.1.2. Les dispositifs de tare peuvent être gradués ou non gradués :
Les dispositifs non gradués ne donnent pas la valeur de la tare. Les dispositifs gradués donnent la valeur de la tare.
19.1.3. Les dispositifs de tare doivent satisfaire aux mêmes prescriptions que les dispositifs principaux de consultation analogue.
19.2. Précision de mise en oeuvre
La mise en oeuvre des dispositifs de tare doit pouvoir s'effectuer à un quart près au mieux de l'échelon de vérification le plus faible de l'instrument.
Toutefois, pour les dispositifs de tare non automatique à commande discontinue, la mise en oeuvre doit pouvoir s'effectuer au moins à un demi échelon près.
19.3. Visibilité de mise en oeuvre.
La mise en oeuvre des dispositifs de tare doit être visiblement signalée quand l'indication de l'instrument, avant tarage, est :
0,5 échelon ou plus, dans le cas des instruments de pesage à indication continue ;
Différente de zéro, dans le cas des instruments de pesage à indication discontinue.
19.4. Effet maximal de tare :
L'effet maximal de tare doit être indiqué sur l'instrument. Cet effet maximal doit être fixé compte tenu des dispositions de l'article 8.3.
L'effet maximal de tare ne peut être supérieur à la portée maximale de l'instrument. Des dérogations individuelles pourront être accordées pour des utilisations particulières.
19.5. Zone de fonctionnement :
Le dispositif de tare ne doit permettre que l'annulation de valeurs de tare comprises entre zéro et l'effet maximal de tare.
Cette disposition ne concerne pas les instruments de précision ordinaire.
19.6. Dispositif soustractif de tare :
Lorsqu'un dispositif soustractif de tare ne permet pas de connaître la valeur de l'étendue de pesage encore utilisable après sa mise en service, un dispositif doit interdire l'emploi de l'instrument au-delà de sa portée maximale ou signaler que cette portée est atteinte.
19.7. Dispositions particulières concernant les instruments destinés à la vente directe au public dont la portée maximale est égale ou inférieure à 30 kg :
Les dispositifs de tare sont interdits sur les instruments à deux plateaux.
Sur les instruments à un seul plateau, les dispositifs de tare doivent répondre aux prescriptions des articles 31.1.3.2 ou 31.1.4.2 selon qu'ils sont à équilibre semi-automatique ou à équilibre automatique.
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/07/1972Version en vigueur depuis le 01 juillet 1972
20.1. Terminologie :
Le dispositif de blocage permet d'immobiliser tout ou partie du mécanisme de l'instrument.
20.2. Interdiction de peser hors de la position "pesage" :
Si un instrument comporte un ou plusieurs dispositifs de blocage, ces dispositifs ne doivent comporter que deux positions stables correspondant à "blocage" et "pesage" et le pesage ne doit être possible que dans la position "pesage".
Sur les instruments de précision fine ou de précision spéciale, le dispositif de blocage peut comporter une position "prépesage".
20.3. Indications de position :
Les positions de blocage et de pesage doivent être clairement mises en évidence.
20.4. Dispositions particulières :
Les dispositifs de blocage des instruments destinés à la vente directe au public dont la portée maximale est égale ou inférieure à 30 kg doivent répondre aux prescriptions de l'article 31.1.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/07/1972Version en vigueur depuis le 01 juillet 1972
21.1. Nombre d'oscillations :
L'indication des instruments munis d'amortisseurs d'oscillations doit se stabiliser après 3, 4 ou 5 oscillations simples.
21.2. Amortisseurs d'oscillations :
Les amortisseurs d'oscillations dont l'efficacité dépend de la température doivent être munis d'un organe de réglage automatique ou d'un organe de réglage manuel aisément accessible.
Les amortisseurs hydrauliques d'oscillations des instruments destinés à la vente directe au public dont la portée est égale ou inférieure à 30 kg doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 31.1.
Article 22
Version en vigueur depuis le 01/07/1972Version en vigueur depuis le 01 juillet 1972
22.1. Terminologie :
Les dispositifs auxiliaires de vérification permettent, à l'aide de moyens matériels réduits, la vérification séparée d'un ou de plusieurs dispositifs principaux isolés d'un instrument de pesage. Ils peuvent être amovibles ou être une partie de l'instrument. Ils doivent satisfaire aux mêmes prescriptions que les dispositifs principaux de constitution analogue.
22.2. Dispositifs comportant un ou plusieurs plateaux à poids :
La valeur nominale du rapport entre les poids étalons à déposer sur un plateau à poids pour équilibrer une certaine charge, et cette charge, ne doit pas être inférieure à 1/5000 et doit être visiblement indiquée à l'aplomb du ou des plateaux.
La valeur des poids étalons nécessaires pour équilibrer une charge égale à la valeur d'un échelon de vérification de l'instrument doit être un nombre entier de décigrammes.
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/07/1972Version en vigueur depuis le 01 juillet 1972
23.1. Terminologie :
Le dispositif de sélection permet d'accoupler un ou plusieurs dispositifs récepteurs de charge à un ou plusieurs dispositifs mesureurs de charge.
23.2. Compensation d'inégalité d'effet à vide des divers dispositifs récepteurs de charge :
Les dispositifs de sélection doivent assurer la compensation de l'effet à vide, sur le dispositif mesureur de charge, des divers dispositifs récepteurs de charge mis en oeuvre.
23.3. Mise à zéro de l'instrument :
La mise à zéro d'un instrument à combinaisons multiples quelconques de divers dispositifs mesureurs de charge et divers dispositifs récepteurs de charge doit pouvoir s'effectuer sans ambiguïté et selon les prescriptions de l'article 18.
23.4. Impossibilité de peser pendant la mise en oeuvre :
La pesée doit être impossible pendant la mise en oeuvre du dispositif de sélection.
23.5. Identification des combinaisons utilisées :
Les combinaisons des dispositifs récepteurs de charge et des dispositifs mesureurs de charge utilisés doivent être aisément identifiables.
Article 24
Version en vigueur depuis le 01/07/1977Version en vigueur depuis le 01 juillet 1977
Modifié par Arrêté 1977-01-06 art. 1 JORF 1er avril 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
24.1. Indications fondamentales :
Les instruments doivent porter dans l'ordre les indications fondamentales suivantes :
Marque d'identification du fabricant ou du mandataire auprès du service des instruments de mesure ;
Signe l'identification sur chaque élément des instruments composés d'éléments séparés raccordés ;
Numéro et date de la décision d'approbation de modèle ;
Indication de la classe de précision ;
Portée maximale ;
Portée minimale ;
Echelon de vérification.
24.2. Indications supplémentaires :
Une ou plusieurs indications supplémentaires peuvent être prescrites par décision ministérielle sur les instruments en fonction de leur usage particulier ou de certaines caractéristiques exceptionnelles.
24.3. Présentation des indications signalétiques :
24.3.1. Les indications signalétiques doivent être indélébiles et avoir une grandeur, une conformation et une clarté permettant une lecture aisée dans les conditions normales d'utilisation des instruments.
24.3.2. Elles doivent être groupées en un endroit bien visible de l'instrument :
Soit sur une plaque signalétique fixée à l'instrument ;
Soit sur une partie même de l'instrument.
24.3.3. Le support des indications signalétiques doit pouvoir être scellé sauf s'il est tel que son retrait entraîne sa destruction ; dans ce cas, il doit pouvoir recevoir une marque de contrôle.
24.3.4. Les indications de la portée maximale, de la portée minimale et de l'échelon réel doivent être répétées à proximité de l'indication du résultat. Cette disposition n'est pas obligatoire sur les balances poids-prix à indication numérique.
Les indications maximales de la masse, du prix à payer et du prix unitaire pourront être inférieures de un échelon aux valeurs inscrites sur la plaque signalétique.
Article 25
Version en vigueur depuis le 01/07/1972Version en vigueur depuis le 01 juillet 1972
25.1. Obligation :
Les instruments doivent comporter un emplacement permettant l'apposition des marques de vérification primitive et périodique.
25.2. Emplacement :
Cet emplacement doit :
Etre tel que la pièce sur laquelle il se trouve ne puisse être enlevée de l'instrument sans endommager les marques ;
Permettre une apposition aisée des marques sans altérer les qualités métrologiques de l'instrument ;
Etre apparent et accessible sans déplacement de l'instrument lorsqu'il est en service ;
Etre tel que les marques de vérification ne puissent être rapidement rendues illisibles par encrassement.
Pour certains instruments, l'emplacement est précisé dans la décision d'approbation de modèle.
25.3. Support :
Les marques de vérification doivent être apposées sur une plaque de poinçonnage fixée à l'instrument. La constitution et le mode de fixation des plaques de poinçonnage doivent être soumis à l'examen du service des instruments de mesure.
Des décisions ministérielles pourront autoriser que certains instruments comportent une cavité remplie de plomb ou de toute autre matière présentant des qualités reconnues analogues, ou de tout autre système permettant l'apposition indélébile des marques de vérification.
Article 26
Version en vigueur depuis le 26/07/1983Version en vigueur depuis le 26 juillet 1983
Modifié par Arrêté 1977-01-06 art. 1 JORF 1er avril 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
Modifié par Arrêté 1983-06-10 art. 1, art. 2 et art. 63 JORF 26 juillet 198326.1. Terminologie :
Les dispositifs automatiques indicateurs de prix fournissent sans ambiguïté l'indication du prix d'une marchandise (dénommé dans le texte "prix à payer") sur la base de son poids et de son prix au kilogramme (dénommé dans le texte "prix unitaire").
Les dispositifs peuvent être :
Des dispositifs à calcul analogique, c'est-à-dire constitués :
Soit par des échelles de prix à payer, chiffrées ou codées, faisant apparaître une échelle de prix à payer continue ou discontinue ;
Soit par un dispositif multiplicateur dans lequel au moins un des deux facteurs est traité d'une manière continue.
Des dispositifs à calculateur numérique, donnant automatiquement le prix à payer, par multiplication du poids de la marchandise par son prix unitaire, ces deux facteurs étant donnés d'une manière discontinue ; l'indication des prix à payer est discontinue.
26.2. Application de certaines dispositions relatives aux résultats de pesage :
Les dispositions des articles 15.1, 15.2 et 15.3 relatives aux résultats de pesage, sont applicables aux indications de prix unitaires et de prix à payer.
26.3. Valeurs des échelons et prix unitaire minimal :
Le prix unitaire minimal est donné en fonction des échelons du prix unitaire et du prix à payer par le tableau suivant :
26.4. Longueur des échelons de prix à payer :
La longueur minimale des échelons de prix à payer est égale à :
1 mm sur les dispositifs indicateurs à cadran ;
1,5 mm sur les dispositifs indicateurs à projection optique.
26.5. Valeur maximale de l'imprécision globale de lecture des prix à payer :
Dans les conditions normales d'utilisation, l'imprécision globale de lecture des prix à payer doit être au plus égale au cinquième de l'échelon de prix à payer.
26.6. Mention des symboles.
Le symbole de l'unité monétaire doit accompagner l'indication et l'impression du prix à payer et du prix unitaire. Ce dernier doit également comporter le symbole de l'unité de masse à laquelle il se réfère.
Les chiffres et les symboles doivent être imprimés par l'instrument sur les documents à l'usage des parties contractantes. Les symboles doivent figurer soit après chaque indication ou impression du prix à payer et/ou du prix unitaire soit en tête de chaque colonne imprimée correspondante.
26.7. Forme du résultat imprimé :
26.7.1. Les dispositifs imprimeurs qui équipent les instruments destinés au préemballage de produits hors de la présence du public doivent imprimer :
Un signe d'identification propre à chaque instrument ;
La masse et le prix unitaire lorsqu'il y a impression du prix à payer.
26.7.2. Les chiffres et les symboles F et F/kg qui doivent accompagner l'impression du prix à payer et du prix unitaire doivent être imprimés par l'instrument sur les documents à l'usage des parties contractantes.
Les symboles doivent figurer soit après chaque impression du prix à payer et/ou du prix unitaire, soit en tête de chaque colonne imprimée correspondante.
26.8. Limite d'indication :
Pour des prix unitaires inférieurs au prix unitaire minimal, il doit être impossible d'indiquer ou d'imprimer le prix à payer. En outre, les instruments doivent satisfaire aux dispositions de l'article 15.4.2.
26.9. Possibilité de répétition d'impressions identiques :
La répétition d'impressions identiques ne doit pouvoir être rendue possible que par une manoeuvre spéciale.
26.10. Prescriptions particulières aux dispositifs fournissant le prix à payer par une échelle analogique :
26.10.1. L'échelle des prix unitaires peut être constituée d'une ou de plusieurs zones ; chaque zone doit avoir un échelon de prix unitaire constant.
26.10.2. L'échelon de prix à payer doit avoir une valeur constante sur l'échelle de prix à payer correspondant à un prix unitaire déterminé.
26.11. Dispositifs indicateurs et imprimeurs de prix à payer numériques :
Le dispositif indicateur ou imprimeur discontinu du prix à payer doit permettre l'indication ou l'impression d'un nombre à quatre chiffres.
Les dispositifs indicateurs et imprimeurs du prix à payer ne doivent pas fonctionner lorsque :
Le produit de la masse pesée par le prix unitaire est supérieur au prix maximal susceptible d'être indiqué ou imprimé ;
La masse de la charge à peser est supérieure à la portée maximale de l'instrument.
Dans le cas d'un prix à payer inférieur à l'unité, le zéro doit toujours figurer devant la virgule.
Article 27
Version en vigueur depuis le 01/07/1977Version en vigueur depuis le 01 juillet 1977
Modifié par Arrêté 1977-01-06 art. 1 JORF 1er avril 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
27.1. Les dispositifs non automatiques indicateurs de prix ou abaques de prix permettent la lecture simultanée, sur un cadran ou par projection, de plusieurs échelles de prix à payer ; ces dispositifs servent à faciliter le calcul mental des prix à payer. 27.2. Constitution :
L'échelle des masses et les échelles de prix à payer doivent avoir le même support.
27.3. Valeurs des échelons :
Les valeurs des échelons de prix à payer et de prix unitaires doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 26.3.
27.4. Longueur des échelons de prix à payer :
La longueur minimale des échelons de prix à payer est égale à :
1 mm sur les dispositifs indicateurs à cadran ;
1,5 mm sur les dispositifs indicateurs à projection optique.
27.5. Valeur maximale de l'imprécision globale de lecture des prix à payer :
Dans les conditions normales d'utilisation, l'imprécision globale de lecture des prix à payer ne peut absorber qu'un cinquième de l'erreur maximale tolérée sur les prix à payer.
27.6. Inscriptions :
Les instruments munis de dispositifs non automatiques indicateurs de prix doivent porter, à proximité des indications du prix à payer, l'inscription :
"Le poinçon ne garantit que l'indication des masses."