Arrêté du 24 mars 1972 relatif à la construction, la vérification et l'utilisation des instruments de pesage à fonctionnement non automatique

En vigueur depuis le 01/07/1972En vigueur depuis le 01 juillet 1972

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Article 21

Version en vigueur depuis le 01/07/1972Version en vigueur depuis le 01 juillet 1972

21.1. Nombre d'oscillations :

L'indication des instruments munis d'amortisseurs d'oscillations doit se stabiliser après 3, 4 ou 5 oscillations simples.

21.2. Amortisseurs d'oscillations :

Les amortisseurs d'oscillations dont l'efficacité dépend de la température doivent être munis d'un organe de réglage automatique ou d'un organe de réglage manuel aisément accessible.

Les amortisseurs hydrauliques d'oscillations des instruments destinés à la vente directe au public dont la portée est égale ou inférieure à 30 kg doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 31.1.