Décret n°2005-237 du 17 mars 2005 portant organisation du référendum.

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  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 18/03/2005Version en vigueur depuis le 18 mars 2005

    En application de l'article 50 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, tout électeur a le droit de contester la régularité du scrutin en faisant porter au procès-verbal des opérations de vote mention de sa réclamation. Dans ce cas, le procès-verbal est transmis au Conseil constitutionnel par la commission de recensement. Le Conseil constitutionnel examine et tranche définitivement les réclamations.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 18/03/2005Version en vigueur depuis le 18 mars 2005

    En application des articles 50 et 51 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, le Conseil constitutionnel, s'il a constaté des irrégularités dans le déroulement des opérations, procède, le cas échéant, aux annulations et aux redressements nécessaires et proclame les résultats définitifs du référendum.