Décret n°2005-237 du 17 mars 2005 portant organisation du référendum.

En vigueur depuis le 18/03/2005En vigueur depuis le 18 mars 2005

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Article 21

Version en vigueur depuis le 18/03/2005Version en vigueur depuis le 18 mars 2005

En application des articles 50 et 51 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, le Conseil constitutionnel, s'il a constaté des irrégularités dans le déroulement des opérations, procède, le cas échéant, aux annulations et aux redressements nécessaires et proclame les résultats définitifs du référendum.