Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article PO 5

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Construction

    § 1er. - Dans les établissements dont le plancher bas du dernier étage est situé à moins de 8 mètres du sol, la structure du bâtiment doit être stable au feu de degré 1/2 heure au moins, et les planchers doivent être coupe-feu de degré 1/2 heure au moins.

    Dans les autres établissements, ces degrés sont portés à 1 heure au moins.

    § 2. - L'isolement par rapport aux tiers et aux dégagements utilisés par les tiers doit être assuré par des parois coupe-feu de degré 1 heure au moins.

  • Article PO 6

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Escaliers

    § 1er. - Les paliers et volées de l'escalier principal utilisable par la clientèle doivent être stables au feu de degré 1/2 heure au moins.

    § 2. - Dans les établissements dont le plancher bas du dernier étage est situé à plus de 8 mètres du sol, l'escalier principal utilisable par la clientèle doit être encloisonné dans une cage coupe-feu de degré 1 heure au moins ou pare-flammes de degré 1 heure 1/2 si cette cage comporte des éléments translucides. En principe, aucun local ne doit ouvrir dans cette cage.

    Les portes aménagées dans ces cages doivent être pare-flammes de degré 1/2 heure au moins, équipées d'un ferme-porte et s'ouvrir dans le sens de la sortie. En outre, les portes peuvent être maintenues ouvertes pour des raisons d'exploitation à condition d'être à fermeture automatique commandée par un déclencheur sensible aux fumées ou aux gaz de combustion.

    A son étage le plus haut, cette cage doit comporter un châssis ou une fenêtre vitrée en verre mince, d'une surface de 1 mètre carré au moins, muni, s'il n'est pas directement accessible, d'un dispositif permettant son ouverture facile depuis le rez-de-chaussée.

    § 3. - Les cages d'escaliers desservant les sous-sols ne doivent pas se trouver en communication directe avec celles desservant les étages.

  • Article PO 7

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Cloisons

    Les cloisons intérieures séparant les chambres entre elles et celles-ci des couloirs doivent être du même degré coupe-feu que celui exigé pour la stabilité de la structure ; leurs portes doivent être pare-flammes de degré 1/4 d'heure au moins.

  • Article PO 8

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Aménagements intérieurs et décoration

    § 1er. - Dans tous les locaux et dégagements accessibles au public, à l'exception des chambres, les tentures, lambrequins et éléments de décoration ou d'habillage flottants doivent être en matériaux de catégorie M 0 ou au moins M 1, à l'exception des voilages et rideaux qui pourront être de catégorie M 2, M 3 ou M 4 seulement.

    L'utilisation de tentures, portières ou rideaux même de catégorie M 0 est interdite en travers des dégagements.

    § 2. - Dans les locaux communs et les dégagements accessibles au public, à l'exception des chambres :

    Les éléments de décoration fixes isolés et d'ameublement, à l'exception des sièges, doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 3 au moins ;

    Les matériaux de revêtement, décoratifs, insonores ou autres, utilisés pour recouvrir les parois latérales doivent être de catégorie M 2 au moins ou rendus tels du fait de leur mode d'application ;

    Les éléments constitutifs des faux plafonds et les matériaux de revêtement en plafond doivent être de catégorie M 1 (cf. note 34) au moins ou rendus tels du fait de leur mode d'application.

    Les revêtements de sol peuvent être réalisés avec un matériau des catégories M 0 à M ;

    Les sièges doivent répondre aux dispositions suivantes :

    - si leur rembourrage est inflammable, ils seront recouverts d'un matériau de catégorie M 2 formant enveloppe bien close ;

    - si leur rembourrage est classé M 5 cette enveloppe devra, en outre, être infusible au-dessous de 200 °C.

  • Article PO 9

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Dégagements

    En plus des dispositions prévues à l'article PE 9, dans tous les établissements visés au présent chapitre, les portes tournantes et les tambours tournants ne peuvent compter dans le nombre des issues réglementaires définies à l'article PE 10.

  • Article PO 10

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Eclairage de sécurité

    Les dégagements des établissements visés au présent chapitre doivent être équipés d'une installation fixe d'éclairage de sécurité de type non permanent (blocs autonomes par exemple).

  • Article PO 11

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Moyens de secours

    § 1er. - Il doit exister un dispositif d'alarme par signal sonore (cf. note 38) distinct de la sonnerie du téléphone et permettant, en cas d'incendie, d'inviter les occupants à quitter l'établissement dans le délai le plus court.

    Le signal d'alarme doit être nettement audible dans toutes les chambres. Il doit pouvoir être déclenché dans l'ensemble de l'établissement à partir de commandes placées au bureau de réception des clients et à chaque palier, et comporter un dispositif évitant son déclenchement intempestif.

    § 2. - Une consigne du modèle joint en annexe doit être affichée dans chaque chambre.

    § 3. - Les extincteurs doivent être installés conformément aux dispositions de l'article PE 14.

    § 4. - Le numéro d'appel téléphonique et l'adresse du centre de secours de sapeurs-pompiers le plus proche doivent être affichés bien en évidence près du téléphone de l'établissement.