Article PO 5
Construction
§ 1er. - Dans les établissements dont le plancher bas du dernier étage est situé à moins de 8 mètres du sol, la structure du bâtiment doit être stable au feu de degré 1/2 heure au moins, et les planchers doivent être coupe-feu de degré 1/2 heure au moins.
Dans les autres établissements, ces degrés sont portés à 1 heure au moins.
§ 2. - L'isolement par rapport aux tiers et aux dégagements utilisés par les tiers doit être assuré par des parois coupe-feu de degré 1 heure au moins.