Article PO 1
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Le présent chapitre fixe, pour les hôtels à voyageurs, hôtels meublés, pensions de famille et locaux collectifs des foyers-logements de 5e catégorie, les mesures complémentaires de celles qui sont prescrites au chapitre Ier.
Article PO 2
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les dispositions générales énumérées à la section 2 du présent chapitre sont applicables à tous les établissements susvisés à construire et aux transformations ou aménagements réalisés dans les établissements existants.
Article PO 3
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les dispositions spéciales énumérées à la section 3 du présent chapitre sont applicables aux établissements existants.
Article PO 4
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Registre de sécurité
L'exploitant doit tenir un registre de sécurité justifiant de l'exécution des obligations résultant de l'article PE 4.
Article PO 5
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Construction
§ 1er. - Dans les établissements dont le plancher bas du dernier étage est situé à moins de 8 mètres du sol, la structure du bâtiment doit être stable au feu de degré 1/2 heure au moins, et les planchers doivent être coupe-feu de degré 1/2 heure au moins.
Dans les autres établissements, ces degrés sont portés à 1 heure au moins.
§ 2. - L'isolement par rapport aux tiers et aux dégagements utilisés par les tiers doit être assuré par des parois coupe-feu de degré 1 heure au moins.
Article PO 6
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Escaliers
§ 1er. - Les paliers et volées de l'escalier principal utilisable par la clientèle doivent être stables au feu de degré 1/2 heure au moins.
§ 2. - Dans les établissements dont le plancher bas du dernier étage est situé à plus de 8 mètres du sol, l'escalier principal utilisable par la clientèle doit être encloisonné dans une cage coupe-feu de degré 1 heure au moins ou pare-flammes de degré 1 heure 1/2 si cette cage comporte des éléments translucides. En principe, aucun local ne doit ouvrir dans cette cage.
Les portes aménagées dans ces cages doivent être pare-flammes de degré 1/2 heure au moins, équipées d'un ferme-porte et s'ouvrir dans le sens de la sortie. En outre, les portes peuvent être maintenues ouvertes pour des raisons d'exploitation à condition d'être à fermeture automatique commandée par un déclencheur sensible aux fumées ou aux gaz de combustion.
A son étage le plus haut, cette cage doit comporter un châssis ou une fenêtre vitrée en verre mince, d'une surface de 1 mètre carré au moins, muni, s'il n'est pas directement accessible, d'un dispositif permettant son ouverture facile depuis le rez-de-chaussée.
§ 3. - Les cages d'escaliers desservant les sous-sols ne doivent pas se trouver en communication directe avec celles desservant les étages.
Article PO 7
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Cloisons
Les cloisons intérieures séparant les chambres entre elles et celles-ci des couloirs doivent être du même degré coupe-feu que celui exigé pour la stabilité de la structure ; leurs portes doivent être pare-flammes de degré 1/4 d'heure au moins.
Article PO 8
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Aménagements intérieurs et décoration
§ 1er. - Dans tous les locaux et dégagements accessibles au public, à l'exception des chambres, les tentures, lambrequins et éléments de décoration ou d'habillage flottants doivent être en matériaux de catégorie M 0 ou au moins M 1, à l'exception des voilages et rideaux qui pourront être de catégorie M 2, M 3 ou M 4 seulement.
L'utilisation de tentures, portières ou rideaux même de catégorie M 0 est interdite en travers des dégagements.
§ 2. - Dans les locaux communs et les dégagements accessibles au public, à l'exception des chambres :
Les éléments de décoration fixes isolés et d'ameublement, à l'exception des sièges, doivent être réalisés en matériaux de catégorie M 3 au moins ;
Les matériaux de revêtement, décoratifs, insonores ou autres, utilisés pour recouvrir les parois latérales doivent être de catégorie M 2 au moins ou rendus tels du fait de leur mode d'application ;
Les éléments constitutifs des faux plafonds et les matériaux de revêtement en plafond doivent être de catégorie M 1 (cf. note 34) au moins ou rendus tels du fait de leur mode d'application.
Les revêtements de sol peuvent être réalisés avec un matériau des catégories M 0 à M ;
Les sièges doivent répondre aux dispositions suivantes :
- si leur rembourrage est inflammable, ils seront recouverts d'un matériau de catégorie M 2 formant enveloppe bien close ;
- si leur rembourrage est classé M 5 cette enveloppe devra, en outre, être infusible au-dessous de 200 °C.
Article PO 9
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Dégagements
En plus des dispositions prévues à l'article PE 9, dans tous les établissements visés au présent chapitre, les portes tournantes et les tambours tournants ne peuvent compter dans le nombre des issues réglementaires définies à l'article PE 10.
Article PO 10
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Eclairage de sécurité
Les dégagements des établissements visés au présent chapitre doivent être équipés d'une installation fixe d'éclairage de sécurité de type non permanent (blocs autonomes par exemple).
Article PO 11
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Moyens de secours
§ 1er. - Il doit exister un dispositif d'alarme par signal sonore (cf. note 38) distinct de la sonnerie du téléphone et permettant, en cas d'incendie, d'inviter les occupants à quitter l'établissement dans le délai le plus court.
Le signal d'alarme doit être nettement audible dans toutes les chambres. Il doit pouvoir être déclenché dans l'ensemble de l'établissement à partir de commandes placées au bureau de réception des clients et à chaque palier, et comporter un dispositif évitant son déclenchement intempestif.
§ 2. - Une consigne du modèle joint en annexe doit être affichée dans chaque chambre.
§ 3. - Les extincteurs doivent être installés conformément aux dispositions de l'article PE 14.
§ 4. - Le numéro d'appel téléphonique et l'adresse du centre de secours de sapeurs-pompiers le plus proche doivent être affichés bien en évidence près du téléphone de l'établissement.
Article PO 12
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Dégagements
§ 1er. - Dans les établissements existants visés au présent chapitre dont le plancher bas du dernier étage est situé à plus de 8 mètres du sol, l'escalier principal utilisable par la clientèle doit être encloisonné dans les conditions indiquées à l'article PO 6 (§ 2).
Sont néanmoins considérées comme encloisonnées les cages d'escalier isolées des circulations horizontales par des parois et portes satisfaisant aux dispositions de l'article PO 6 précité.
§ 2. - Toutefois, cet encloisonnement n'est pas exigé si l'une, au moins, des mesures suivantes est réalisée :
Une fenêtre de chaque chambre est accessible aux échelles des sapeurs-pompiers ;
Les chambres non accessibles aux échelles des sapeurs-pompiers disposent, outre leur sortie normale, d'un moyen d'évacuation accessoire, non simultanément enfumable avec la sortie normale, constitué par une passerelle, une échelle, un balcon, une terrasse, une manche d'évacuation, etc. ;
Un système de détection automatique sensible aux fumées et aux gaz de combustion est installé dans les dégagements.
La solution adoptée doit être approuvée par le maire, après avis de la commission de sécurité compétente.
§ 3. - L'installation de détection éventuelle comprend au minimum un détecteur par palier de l'escalier et un détecteur supplémentaire dans les couloirs dont la longueur est comprise entre 5 mètres et 15 mètres. Le fonctionnement du système de détection doit alerter l'exploitant ou son préposé et, après une temporisation de 5 minutes au plus, déclencher automatiquement le signal d'alarme.
L'installation fait obligatoirement l'objet d'un contrat de vérification et d'entretien avec une entreprise qualifiée. Le contrat doit être d'un modèle approuvé par le fabricant du matériel.
§ 4. - Les vitrages ordinaires installés dans les cloisons ou les portes séparant les chambres des circulations doivent être remplacés par des éléments de degré pare-flammes 1/4 d'heure.
Article PO 13
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Installations de gaz
§ 1. - Dans les établissements existants visés au présent chapitre, les tuyaux de distribution de gaz en plomb doivent être remplacés par des tuyaux en cuivre ou en acier :
Dans les parties d'installations qui sont modifiées ou remplacées ;
En totalité dans les parties communes qui font l'objet de travaux de rénovation.
§ 2. - Toutefois, après l'exécution des mesures édictées à l'article PO 12, s'il subsiste des risques importants, le maire peut imposer exceptionnellement, après avis de la commission de sécurité compétente, le remplacement des tuyaux de distribution de gaz en plomb par tuyaux en cuivre ou en acier.
Article PO 14
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Moyens de secours
Les établissements existants doivent être dotés de moyens de secours dans les conditions indiquées à l'article PO 11. Toutefois, lorsque ces établissements sont déjà dotés d'un signal d'alarme sonore efficace, les dispositions du paragraphe 1 de l'article PO 11 ne leur sont pas applicables.