Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 11/08/2026Version en vigueur au 11 août 2026

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  • Article U 85

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les installations d'appareils utilisant un gaz de pétrole liquéfié doivent répondre aux prescriptions du chapitre IV du titre II et de l'article U 74.

  • Article U 86

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - En application de la dérogation prévue à l'article GZ 8 (§ 2), l'utilisation d'un récipient de gaz butane peut être admise dans les chambres, sous réserve que celles-ci remplissent les conditions fixées à l'article U 66 et que le récipient n'alimente qu'un appareil.

    En application de la dérogation prévue à l'article GZ 5 (§ 3), le changement et le raccordement des bouteilles peuvent être effectués pendant la présence du public.

    § 2. - Le raccordement entre le récipient et l'appareil doit être réalisé à l'aide d'un tuyau souple répondant aux conditions de l'article GZ 18.