Article U 77
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les dispositions de la présente section fixent les conditions dans lesquelles doivent être installés les appareils de cuisson et de chauffage de liquides susceptibles d'être utilisés dans les chambres de surveillance et de garde visées à l'article U 66.
Article U 78
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Seuls sont autorisés les appareils électriques ou gazeux dont la puissance utile est au plus égale à 4 kW.
§ 2. - L'emploi d'appareils à combustible solide, liquide et à alcool dit solidifié ou similaire est interdit.
Article U 80
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils doivent être construits ou installés de manière que la température du sol ou de la paroi sur lequel ils reposent ne puisse dépasser 90 °C, à moins que ce sol ou cette paroi ne soit construit ou revêtu de matériaux ou matières incombustibles et mauvais conducteurs de la chaleur.
Article U 81
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les installations d'appareils électriques doivent répondre aux dispositions du chapitre III du titre II.
Article U 82
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les installations d'appareils à gaz provenant d'un réseau de distribution doivent répondre aux dispositions du chapitre IV du titre II.
Article U 83
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils de cuisson semi-mobiles, tels que les réchauds-plats, doivent être raccordés à leur conduite d'alimentation par un tuyau souple répondant aux conditions fixées à l'article GZ 18.
A proximité du robinet de commande des appareils non raccordés par tube rigide, il doit être posé une plaque rappelant que ce robinet doit être fermé quand l'appareil n'est pas allumé.
Article U 84
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils de cuisson doivent être éloignés d'au moins 16 centimètres de toute substance inflammable non protégée.
Article U 85
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les installations d'appareils utilisant un gaz de pétrole liquéfié doivent répondre aux prescriptions du chapitre IV du titre II et de l'article U 74.
Article U 86
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - En application de la dérogation prévue à l'article GZ 8 (§ 2), l'utilisation d'un récipient de gaz butane peut être admise dans les chambres, sous réserve que celles-ci remplissent les conditions fixées à l'article U 66 et que le récipient n'alimente qu'un appareil.
En application de la dérogation prévue à l'article GZ 5 (§ 3), le changement et le raccordement des bouteilles peuvent être effectués pendant la présence du public.
§ 2. - Le raccordement entre le récipient et l'appareil doit être réalisé à l'aide d'un tuyau souple répondant aux conditions de l'article GZ 18.