Article V 41
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Indépendamment des locaux affectés au culte, les établissements du présent type peuvent comporter :
a) Des locaux annexes également ouverts au public tels que : salles de réunion, salles d'enseignement, musées, etc. ;
b) Des locaux non ouverts au public tels que :
- des resserres ;
- des bureaux, etc.
Article V 42
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les locaux annexes visés au paragraphe a de l'article V 41 sont justiciables des mesures indiquées aux chapitres traitant des établissements du type intéressé sous les réserves rappelées aux articles MZ 3 et suivants du titre IV.
Article V 43
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En application des dispositions de l'article GN 8, les locaux non ouverts au public doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission locale de sécurité.