Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 06/08/2026Version en vigueur au 06 août 2026

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  • Article U 11

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    En aggravation des dispositions de la section 1 du chapitre II du titre II, les établissements de 3e et 4e catégorie doivent avoir au moins une façade sur une voie publique telle que définie à l'article CO 1.

  • Article U 12

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - L'aménagement d'établissements visés par le présent chapitre au-dessus ou au-dessous d'établissements réglementés en raison de leur danger d'incendie ou considérés par la commission locale de sécurité comme présentant des dangers d'incendie est interdit.

    § 2. - Les conditions de leur isolement avec des établissements voisins présentant ces mêmes dangers doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission de sécurité.