Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 04/08/2026Version en vigueur au 04 août 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article U 13

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Ces établissements ne doivent comprendre au maximum qu'un étage de sous-sol accessible au public ; son point le plus bas doit être au plus à 4 mètres au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs.

    Toutefois cet étage ne doit comporter aucune chambre individuelle ou salle d'hospitalisation.

    § 2. - Lorsque des bâtiments distincts sont reliés par des passages souterrains, leurs communications avec ces derniers doivent en être séparées par des murs coupe-feu de même dégré que celui exigé pour les planchers à l'article CO 14. Les portes pratiquées dans ces murs doivent être pare-flammes de degré 1/2 heure dans les établissements visés à l'article CO 14 (§ 1er) et de degré 1 heure dans les autres cas. Des dérogations pourront être accordées au comportement au feu de ces portes lorsque ces passages souterrains seront largement ventilés sur l'extérieur.

    Les portes exigées ci-dessus pourront être maintenues en position d'ouverture à condition qu'un dispositif placé en partie haute de la baie et fonctionnant dès que la température atteint 70 °C ou dès qu'il y a des fumées en assure la fermeture automatique.

  • Article U 14

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les différents étages doivent être séparés entre eux par des planchers répondant aux conditions de l'article CO 14.

  • Article U 15

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Dans les bâtiments d'une grande étendue, il doit être procédé à un cloisonnement par murs coupe-feu de même degré que celui exigé pour les planchers à l'article CO 14 et limitant des alvéoles de 70 mètres de longueur maximale. Les portes obturant les baies de ces cloisonnements doivent être pare-flammes de degré 1/2 heure.

    § 2. - Les portes exigées ci-dessus ainsi que celles prévues à l'article CO 37 pourront être maintenues en position d'ouverture à condition qu'un dispositif placé en partie haute de la baie et fonctionnant dès que la température atteint 70 °C ou dès qu'il y a des fumées en assure la fermeture automatique.

    § 3. - Toutefois, les portes de recoupement prévues à l'article CO 37 ne sont pas exigibles dans les parties du bâtiment divisées en unités de soins ou d'hébergement ne dépassant pas quarante lits, à condition que leur superficie ne dépasse pas 1 200 mètres carrés et qu'elles possèdent une évacuation directe.

    § 4. - Les largeurs des dégagements et des portes mentionnées à la section 5 du chapitre II du titre II doivent être considérées dans ce type particulier d'établissement comme des valeurs minimales et peuvent déroger, en ce qui concerne les portes, aux dimensions fixées à l'article CO 41.

  • Article U 16

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les escaliers doivent être encloisonnés dans les conditions fixées à l'article CO 22.

  • Article U 17

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les parties de l'immeuble occupées par des tiers ou servant de logements au personnel doivent être desservies par des dégagements ou escaliers indépendants de ceux mis à la disposition du public en service normal.

    Cette disposition n'est pas applicable au personnel de surveillance et de contrôle médical.

    En cas d'occupation par des tiers, ces dégagements et escaliers ne doivent avoir aucune baie de communication avec le bâtiment. Dans les autres cas, des intercommunications peuvent être admises. Elles doivent toutefois être réduites au minimum compatible avec les nécessités de l'exploitation. Elles doivent être fermées par des portes pare-flammes de degré 1/2 heure, munies d'un dispositif de fermeture automatique.

  • Article U 18

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    S'il existe dans les locaux ouverts au public des descentes de linge, des monte-plats ou autres gaines verticales desservant des locaux d'administration ou techniques visées à la section 11, ces gaines doivent être limitées latéralement par des parois coupe-feu de degré 1 heure munies d'un moyen d'obturation pare-flammes de degré 1/2 heure.

    Les accès à ces derniers doivent être situés dans des locaux indépendants des circulations générales.