Article SA 24
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Lorsque les tables et les sièges sont installés dans les bergeries prévues à l'article SP 4 (§ 1er), ces dernières doivent être disposées de façon à ménager des dégagements répondant aux conditions de l'article SA 17 (§ 1er, 2 et 3).
A l'intérieur même de chaque bergerie, l'implantation des tables et des sièges n'est soumise à aucune disposition particulière. Les accès aux bergeries doivent être libres et ne pas comporter de portillons.
Article SA 25
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les tables et les sièges non installés dans des bergeries doivent être disposés de manière à ménager des chemins de circulation maintenus libres en permanence.
§ 2. - Des chemins principaux doivent être aménagés en nombre suffisant pour que le public puisse gagner l'extérieur facilement et par le chemin le plus direct.
Leur largeur doit être calculée dans les conditions fixées à la section 5 du chapitre II du titre II, les sièges étant placés dans leur position d'occupation.
Ils doivent être disposés de telle sorte que, d'un point quelconque de l'établissement, on puisse toujours joindre facilement deux sorties.
En outre, chaque sortie doit être reliée aux sorties les plus proches par un dégagement principal d'une largeur au moins égale à la plus grande sortie desservie.
Dans les étages et au sous-sol, ces mêmes règles sont applicables aux dégagements principaux desservant les escaliers.
Au rez-de-chaussée, chaque escalier doit être relié aux deux sorties les plus proches.
§ 3. - Si des dégagements secondaires autres que des dégagements ci-dessus sont établis, ils doivent avoir une largeur minimale de 0,60 mètre, largeur prise en position d'occupation des sièges.