Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article SP 16

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Conformément aux dispositions de l'article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage de combustible ne doivent avoir en particulier aucune communication directe avec le bloc-salle, les aménagements scéniques définis au chapitre III ci-après, les locaux de projection et les locaux techniques.

    § 2. - Toutes dispositions doivent être prises pour qu'aucune fumée, vapeur ou odeur ne puisse, par un circuit quelconque, même indirect, parvenir dans le bloc-scène.

    § 3. - Les prescriptions insérées aux chapitres II à V du présent texte ne font pas obstacle à l'utilisation d'une chaufferie unique pour assurer le chauffage des diverses parties de l'établissement.

    § 4. - Toutes les installations de ventilation, chauffage à air chaud ou conditionnement d'air doivent être réalisées de telle sorte que les circuits d'air, y compris les circuits de reprise, d'une part pour le bloc-scène, d'autre part pour le bloc-salle, constituent des circuits séparés entre eux et séparés des circuits relatifs aux autres locaux.